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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs de Turquie (TÜRK-IS), transmis dans le rapport du gouvernement en 2017, qui regrettait que, malgré une législation complète en la matière, le secteur des transports occupât la première place dans les statistiques sur les accidents du travail mortels et qui appelait à effectuer une analyse pour déterminer si le cadre juridique et la pratique étaient conformes à la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la Direction générale de la sécurité et la santé au travail (SST) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a organisé un colloque à Istanbul en avril 2018. Des cadres et des travailleurs du secteur maritime, ainsi que des représentants de plusieurs associations et fondations y ont participé et son objectif était d’évaluer les conditions générales de SST dans les ports et les chantiers navals, et de réfléchir à des façons de réduire les accidents du travail mortels dans le secteur portuaire. De plus, il fait savoir que l’Autorité des qualifications professionnelles a rendu obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle dans neuf professions du secteur portuaire. Cela permet de s’assurer que les travailleurs reconnaissent les risques de SST, ont connaissance des précautions à prendre, adoptent des mesures de sécurité environnementales sur les lieux de travail et connaissent les différentes caractéristiques des produits dangereux et les actions d’urgence à prendre en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note avec préoccupation des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur portuaire pour les travailleurs inscrits à la Caisse de sécurité sociale qui montrent que de 2017 à 2019, 16 079 accidents du travail, 121 maladies professionnelles et 18 décès ont été notifiés. Tout en prenant bonne la mise en place du certificat de qualification professionnelle centré sur la reconnaissance des risques par les travailleurs, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne d’autres initiatives, en consultation avec les partenaires sociaux concernés du secteur, pour adopter d’autres mesures de prévention des risques applicables au niveau de l’entreprise afin de réduire significativement le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire, et le prie de communiquer des informations complètes à cet égard.
Article 13, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 3. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations à cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’article 13 de la convention porte sur la nomination des personnes responsables et autorisées à manipuler les parties dangereuses des machines à des fins de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et que son paragraphe 4 prévoit que seule une personne autorisée peut: i) enlever un protecteur lorsque le travail à effectuer l’exige (alinéa a)); et ii) enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation (alinéa b)). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions réglementaires régissant la désignation de la personne autorisée aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Articles 22 à 25, lus conjointement avec l’article 3. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention, et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’indiquer la législation nationale ou d’autres textes définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, dans la mesure où la distinction entre ces deux catégories d’équipement est juridiquement pertinente, entre autres pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25 de la convention. Elle note que le gouvernement fait une fois encore référence à l’article 7 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, tel que révisé en 2017, et désormais aussi au communiqué sur l’inscription et la formation des personnes autorisées à effectuer des contrôles périodiques des équipements de travail du 1er octobre 2017, en tant qu’instruments qui donnent effet aux articles de la convention. La commission note que si le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la législation nationale définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, il précise que les contrôles réguliers des matériels de levage et de transport sont en général effectués au moins une fois par an par des ingénieurs mécaniciens, des professeurs de l’enseignement technique (machines ou métallurgie), des techniciens mécaniciens ou des techniciens spécialisés. À la suite de ce contrôle régulier, la personne ou l’institution compétente autorisée à mener de tels contrôles réguliers rédige un rapport contenant, entre autres, des informations sur la fréquence des inspections, les spécifications techniques des équipements et les résultats des essais effectués lors dudit contrôle. De plus, le gouvernement signale qu’en novembre 2020, un nouveau projet de règlement modifiant les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail a été transmis aux parties prenantes concernées pour recueillir leurs commentaires et suggestions. Il ajoute que le projet a pour objectif de réduire les accidents du travail et prévoit différents règlements en vue d’harmoniser et de mettre en place des contrôles réguliers des équipements de travail et les rapports y relatifs. La commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou les autres textes qui définissent les appareils de levage et autres accessoires de manutention dans les ports. Elle le prie de fournir une copie du nouveau projet de règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail une fois qu’il aura été adopté (si possible dans l’une des langues officielles du Bureau international du Travail (BIT)) et de préciser toute nouvelle disposition relative à la définition des conditions des essais, des examens et des inspections régulières des installations portuaires, donnant ainsi effet aux articles 22 à 25 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de procès-verbaux, de registres et de certificats établis à la suite du contrôle régulier des appareils de levage et autres accessoires de manutention.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées concernant: la réglementation des panneaux de cale (article 18); la sécurité des travailleurs se trouvant dans les cales et entreponts (article 20); les conditions d’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention et élingues ou dispositifs de levage faisant partie intégrante d’une charge (article 21); la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens des appareils de levage et accessoires de manutention (article 26); l’indication de la charge maximale d’utilisation des appareils de levage et accessoires de manutention (article 27); la conservation des plans de gréement (article 28); les palettes et autres dispositifs destinés à contenir ou porter des charges (article 29); le levage et l’affalement de charges (article 30) et l’aménagement des terminaux de conteneurs et l’organisation du travail dans ces terminaux (article 31).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de juin 2017 à mai 2021, le Conseil d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a effectué 16 inspections du travail dans les ports, concernant 4  037 travailleurs. À l’issue de ces inspections, des amendes administratives ont été infligées à deux lieux de travail pour un montant total de 7 799 livres turques (742 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés, le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en position de rendre compte de l’impact concret des mesures prises, y compris celles pour appliquer le nouveau règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, une fois adopté, sur la réduction significative des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire.
Législation. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une copie des textes ci-après qu’il mentionne dans ses rapports successifs, si possible dans une des langues officielles du BIT: i) document no 5196 relatif à la loi sur la SST (no 6331 du 20 juin 2012); et ii) la directive sur la sécurité et santé au travail.
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