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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1997)

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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures pour y remédier. La commission avait précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, et la prédominance d’un écart de rémunération en faveur des hommes. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées et les progrès accomplis à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que le projet de politique nationale sur le genre et le développement (NPGD), qui contient des initiatives visant à remédier à ces questions, n’a pas encore été adopté, mais qu’entre-temps, le Conseil des ministres est convenu d’utiliser le projet de politique comme une «politique officielle du gouvernement en attente de son approbation finale». Elle regrette le manque d’informations de la part du gouvernement sur toute mesure concrète mise en œuvre pour en finir avec la ségrégation professionnelle ou l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’attente de l’adoption du projet de politique nationale sur le genre et le développement. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, d’après les dernières données statistiques disponibles transmises par le gouvernement, en 2018, les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles ou secteurs que des hommes percevaient systématiquement des rémunérations plus faibles, toutes catégories professionnelles et tous secteurs confondus (à l’exception de l’industrie extractive), et les différences de rémunération se situaient en moyenne à 12,75 pour cent. Elle note aussi qu’en 2018, l’écart de rémunération entre hommes et femmes allait de 8,9 pour cent pour les techniciens et les professionnels associés à 34,7 pour cent pour le personnel de service et de vente en magasin, et à 35,8 pour cent pour les opérateurs et les monteurs d’installations et de machines. Les statistiques relatives au revenu mensuel moyen, ventilées par sexe et secteur, révèlent aussi un écart de rémunération en faveur des hommes (sauf dans les transports, l’entreposage et les communications) qui va de 1,3 pour cent dans l’agriculture à 24,5 pour cent dans la vente de gros et de détail et l’hôtellerie-restauration. La commission note par ailleurs que, selon le rapport de 2020 sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la participation des femmes au marché du travail reste faible (50,1 pour cent) par rapport à celle des hommes (70,2 pour cent), et que le coefficient de Gini pour l’inégalité des revenus (c’est-à-dire la mesure de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages dans un pays par rapport à une répartition parfaitement égale, où une valeur de 0 représente l’égalité absolue et une valeur de 1 (ou 100 pour cent) l’inégalité absolue) était estimé à 0,323 dans l’indice de 2019. Elle constate aussi que, comme cela a été souligné en 2021 dans le cadre de l’Examen périodique universel (UPR) mené sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’importance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, et a recommandé au gouvernement de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en garantissant et faisant respecter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans tous les secteurs (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragr. 35 et 36; CEDAW/C/TTO/CO/4-7, 25 juillet 2016, paragr. 30 et 31). Pour ce qui de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes structurelles, y compris la ségrégation professionnelle persistante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée à cette fin et sur tout progrès accompli vers l’adoption de la politique nationale sur le genre et le développement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs rémunérations respectives, dans les secteurs privé et public.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances interdit la discrimination dans l’emploi, mais ne contient aucune disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis 2003, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reflète entièrement le principe de la convention. En 2018, elle avait noté que des consultations avaient été menées à propos des recommandations du Comité consultatif sur les relations du travail (IRAC) relatives aux normes en matière d’emploi et d’un projet de liste de définitions, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait savoir que le processus d’élaboration du projet de loi sur les normes en matière d’emploi est toujours en cours. Il précise que, depuis 2018, les consultations se sont poursuivies entre l’IRAC, le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et différents acteurs nationaux à propos du projet de recommandations et que ces dernières suggèrent l’inclusion d’une disposition prévoyant que «les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Le gouvernement ajoute qu’en août 2020, des consultations ciblées ont eu lieu, permettant aux parties prenantes de revoir une nouvelle version du projet de recommandations avant sa soumission au Conseil des ministres. La commission prend note de cette information. Elle note toutefois avec préoccupation l’absence de progrès vers la pleine application législative du principe de la convention. La commission rappelle que la législation est l’un des moyens prévus par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention pour appliquer le principe de la convention et les orientations fournies par la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, préconisent l’adoption de dispositions légales pour l’application générale de ce principe. Elle souligne que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention – dans la mesure où elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» – freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Compte tenu des initiatives législatives en cours depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, y compris en adoptant le projet de loi sur les normes en matière d’emploi. Elle lui demande de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, de même que les agents chargés du contrôle de l’application de la loi au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes qu’ont eu à traiter les inspecteurs du travail, la Commission sur l’égalité des chances et le tribunal de l’égalité des chances ou toute autre autorité compétente.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que certaines conventions collectives continuaient d’employer une terminologie sexospécifique pour décrire certaines catégories de travailleurs (par exemple, mécanicien (greaseman), veilleur de nuit (watchman), homme à tout faire (handyman), femme de ménage (charwoman), collectrice de déchets (female scavenger), etc.) ce qui peut avoir pour effet de renforcer les stéréotypes en ce qui concerne les emplois qui devraient être effectués par des hommes ou des femmes, et donc d’accroître la probabilité d’inégalités salariales. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il tiendrait compte d’une désignation des postes sans distinction de genre dans le cadre de l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. Elle l’avait aussi prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale était effectivement pris en considération par les partenaires sociaux et appliqué lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation est toujours en cours. En ce qui concerne les conventions collectives, il explique que l’Association consultative des employeurs (ECA) fournit à tous les employeurs des services en matière de négociation collective lorsqu’ils préparent et mènent des négociations collectives, notamment des propositions visant à éviter l’emploi d’une terminologie sexospécifique pour désigner les postes. Le gouvernement ajoute que l’ECA s’est engagée à continuer d’envisager la possibilité d’ajouter le concept de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors des interventions à venir et existantes de sa filiale (le Centre de solutions pour les employeurs), qui mène des activités de formation et de sensibilisation auxquelles plus de 2  000 personnes assistent tous les ans. Rappelant le rôle important des partenaires sociaux pour donner effet dans la pratique au principe de la convention, surtout en l’absence d’une législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer qu’une terminologie non sexiste est utilisée pour définir et classer les postes dans les conventions collectives. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats de l’exercice de reclassement et de reclassification des travailleurs journaliers de la Port-of-Spain Corporation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les actions entreprises pour promouvoir l’application du principe de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les résultats de telles initiatives. À cet égard, elle demande au gouvernement de préciser de quelle manière il échange avec les partenaires sociaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comment les partenaires sociaux tiennent compte de ce principe lors des négociations collectives sur les salaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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