ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Finland (Ratification: 1936)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Finland (Ratification: 2017)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2011

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement soumettra son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 en même temps que son prochain rapport sur l’application de la convention , tous les deux dus pour 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions imposées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui criminalisent la traite, la traite aggravée et la discrimination abusive au travail (chapitres 25 et 47 du Code pénal).
La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que de 2017 à 2020, la police a mené 127 enquêtes, dont 44 portaient sur des cas de traite, 27 sur des cas de traite aggravée et 56 sur des cas de discrimination abusive au travail; les gardes-frontière finlandais ont quant à eux mené trois enquêtes portant respectivement sur un cas de traite, un cas de traite aggravée et un cas de discrimination abusive au travail. Le gouvernement indique en outre qu’un réseau d’experts de la police nationale constitué en 2020 et une équipe nationale spécialisée dans la détection des infractions liées à la traite des personnes et les enquêtes sur ce type d’infractions, créée au début de 2021, collaborent étroitement dans le domaine de la lutte contre la traite. Le gouvernement indique en outre que, de 2015 à 2019, 20 condamnations ont été prononcées dans des affaires de traite et de traite aggravée; 14 condamnations ont été rendues dans des affaires de discrimination abusive au travail; 12 condamnations ont été prononcées dans des affaires de violence infligée à une victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle; 30 condamnations ont été prononcées dans des affaires de proxénétisme et de proxénétisme aggravé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, y compris d’enquêtes menées par l’équipe nationale spécialisée, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, en précisant la nature des peines prononcées contre les auteurs.
2. Protection des victimes. La commission a pris note des dispositions de la loi 301/2004 sur les étrangers relatives à la délivrance de permis de séjour temporaires aux victimes de traite ainsi que sur la loi 388/2015 portant modification de la loi 746/2011 sur l’accueil des personnes sollicitant une protection internationale, qui vise à inscrire dans la législation les responsabilités incombant au système national d’assistance aux victimes de traite.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite qui ont été prises en charge par le système d’assistance de 2017 à 31 mai 2021. Pendant cette période, 844 victimes ont été prises en charge par ce système et, parmi ces personnes, 291 étaient des victimes d’exploitation au travail. Le gouvernement indique que les victimes peuvent bénéficier: i) de services d’accompagnement et d’orientation; ii) d’un hébergement sûr; iii) d’une allocation ou d’un complément de revenu; iv) de services sociaux; v) de services de soins de santé; vi) de services d’interprétation et de traduction; vii) de services de représentation en justice et de conseil juridique; viii) d’une assistance visant à assurer leur retour en toute sécurité dans leur pays. Le gouvernement indique en outre que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a chargé un groupe de travail d’élaborer une nouvelle loi portant sur l’assistance aux victimes de la traite. L’objectif de cette réforme est d’améliorer le statut et les droits des victimes de traite et de les faire bénéficier de l’égalité de traitement. En outre, la procédure de délivrance de permis de séjour aux victimes de traite est en cours de réexamen comme suite à une demande adressée par le Parlement au gouvernement, dans laquelle celui-ci a été invité à examiner l’opportunité d’une modification de la législation, en particulier en ce qui concerne les motifs de délivrance de permis de séjour aux victimes de traite. La commission salue les efforts constants déployés par le gouvernement pour assurer une protection adéquate et efficace aux victimes de traite et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des renseignements à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi visant à apporter une assistance aux victimes de traite, ainsi que sur le réexamen des dispositions législatives relatives à la délivrance de permis de séjour aux victimes de traite.
3. Plan d’action national. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau plan d’action national relatif à la lutte contre la traite des personnes pour la période 2021-2023 a été adopté. Ce plan d’action est fondé sur cinq objectifs stratégiques et prévoit 55 mesures. Ces cinq objectifs stratégiques sont: i) l’identification des victimes; ii) le soutien et l’assistance aux victimes; iii) l’établissement de la responsabilité pénale des auteurs d’infractions liées à la traite; iv) le renforcement de la collaboration entre les autorités nationales et les ministères ainsi que les divers acteurs de la société civile; v) l’élaboration de mesures de lutte contre la traite fondées sur des données. La commission note que le gouvernement a chargé un groupe de travail intersectoriel d’élaborer le plan d’action afin d’obtenir une vue d’ensemble complète des défis à relever dans le cadre de la lutte contre la traite et de recueillir des avis concernant son élaboration. Un groupe de travail a également été chargé de suivre l’application du plan d’action 2021-2023 et d’en rendre compte. La commission prend dûment note des activités coordonnées qui ont conduit à l’adoption du nouveau plan d’action relatif à la lutte contre la traite des personnes pour 2021-2023 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées aux fins de la mise en œuvre des cinq objectifs stratégiques du plan d’action ainsi que sur l’évaluation effectuée par le groupe de travail chargé du suivi de son application.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer