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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (Ratification: 1989)

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Article 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée en vue de réduire l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses, y compris les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes - 2030 et de la loi no 19 580 sur la violence contre les femmes fondée sur le genre, et sur toute mesure adoptée pour lutter contre la ségrégation dans l’éducation et l’emploi entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement: 1) indique que des activités de sensibilisation et des campagnes d’éducation et/ou de diffusion de la convention ont été menées par l’intermédiaire d’organes gouvernementaux et, en particulier, par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE), coordonnée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec l’Institut national de la femme, les secteurs des employeurs et des travailleurs, en vue de combler, réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) reconnaît les difficultés auxquelles se heurte l’avancement professionnel des femmes et qui les empêchent d’atteindre les postes les plus élevés dans les entreprises et les institutions («le plafond de verre») et précise que beaucoup reste à faire dans ce domaine; 3) indique que, selon les statistiques de 2019 ventilées par sexe, les femmes perçoivent en moyenne 76,3 pour cent de ce que perçoivent les hommes (estimant que cet écart est dû au fait qu’en moyenne les femmes consacrent moins d’heures que les hommes à un emploi rémunéré, en raison de la charge élevée de travail non rémunéré, ce qui constitue un obstacle à la pleine insertion des femmes sur le marché du travail); 4) indique qu’en ce qui concerne l’analyse de la part des revenus respectifs des femmes et des hommes, il existe des différences significatives selon le secteur d’activité dans lequel ils sont employés; 5) indique que la présence des femmes au sein de l’organe législatif a augmenté de manière substantielle grâce à la loi sur les quotas; et 6) indique qu’à l’Université de la République, 54 pour cent des postes d’enseignant sont occupés par des femmes contre 46 pour cent par des hommes (plus les échelons sont élevés, plus la proportion de femmes diminue ). En ce qui concerne la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes - 2030, le gouvernement déclare que de nouvelles priorités stratégiques pour atteindre l’égalité des genres sont en cours d’élaboration dans le cadre de l’administration actuelle. Enfin, s’agissant de l’application de la loi no 19580, le gouvernement indique que: 1) l’Institut national de la femme du ministère du Développement social dispose d’un système de réponse face à la violence fondée sur le genre; 2) ce système est composé de différents mécanismes qui font eux-mêmes partie du système interinstitutionnel de réponse globale face à la violence fondée sur le genre, conformément aux dispositions de la loi; et 3) le Plan d’action 2016-2019 «Pour une vie sans violence fondée sur le genre, dans une perspective générationnelle» reconnait la nécessité stratégique d’inclure, dans son système interinstitutionnel de réponse globale, une réponse plus rapide et plus efficace en matière d’insertion professionnelle pour les femmes qui sont victimes ou ont été victimes de violence fondée sur le genre. La commission prend note de toutes ces informations. Tout en notant que le gouvernement reconnaît les difficultés auxquelles se heurte l’avancement professionnel des femmes et qui les empêchent d’accéder à des postes élevés dans les entreprises et les institutions, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations des travailleurs et des employeurs, pour poursuivre ses efforts visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. En ce qui concerne sa demande au gouvernement de donner pleinement effet dans la législation au principe de la convention et d’incorporer dans la législation une définition du terme «rémunération» conformément à l’article 1, a) de la convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas encore de norme définissant le terme «rémunération» et l’expression «travail de valeur égale» dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures appropriées pour donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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