ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Republic of Korea (Ratification: 2001)

Other comments on C135

Observation
  1. 2021
  2. 2014
Direct Request
  1. 2004
  2. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), reçues avec le rapport du gouvernement, le 8 septembre 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, qui alléguaient des violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment des licenciements antisyndicaux à l’encontre du Syndicat coréen des agents du gouvernement et du Syndicat coréen des cheminots. La commission prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci, en particulier des informations sur la procédure de règlement des différends dans les deux cas et sur la réintégration des adhérents syndicaux qui avaient été licenciés.
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mis en question plusieurs dispositions de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) interdisant, en tant que pratique inéquitable du travail, le paiement de salaires par un employeur à des responsables syndicaux à plein temps, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour les modifier de telle façon qu’elles permettent aux parties de régler, par une négociation libre et volontaire, la question du versement de salaires à des responsables syndicaux à plein temps. La commission note avec intérêt que la TULRAA a été modifiée le 5 janvier 2021 et que ces dispositions ont été supprimées. En outre, le Comité délibératif sur le système de congé a été transféré au Conseil économique, social et du travail (ESLC), dans lequel les membres représentant l’intérêt public ne sont pas recommandés par le gouvernement, ce qui renforce la représentation des travailleurs et des directions dans la détermination du système de congé. Le Comité délibératif sur le système de congé a décidé que le plafond du congé varie en fonction de la taille et de la répartition géographique d’un syndicat. Chaque lieu de travail fixe en dernière analyse le salaire dans les limites du plafond fixé pour le congé. La commission prend note des observations formulées par la KEF qui indique que, avec la TULRAA modifiée, les activités syndicales sujettes au congé rémunéré sont maintenant déterminées par voie de convention collective. Ces activités consistent en la consultation et la négociation avec les employeurs, le règlement des différends et les activités en matière de sécurité au travail prescrites par la TULRAA et d’autres lois sur le travail, de même que les activités de gestion d’une organisation syndicale visant à développer de saines relations en matière de gestion du travail.
En outre, la commission prend note des observations de la FKTU et de la KCTU qui expriment des préoccupations à propos du fonctionnement du système de congé malgré la récente modification de la TULRAA qui permet aux responsables syndicaux d’exercer leurs obligations syndicales dans un nombre d’heures de travail maximum fixé au préalable, sans perte de salaire. Les syndicats regrettent en particulier l’imposition d’un plafond de congé, et le fait que le versement de salaires dépassant ce plafond expose à des sanctions au titre de pratique déloyale du travail au sens de la loi. De l’avis des syndicats, le système en tant que tel va toujours à l’encontre du principe de libre décision et d’autorégulation des travailleurs et de la direction. En outre, la KCTU souligne que de récents changements dans la législation, notamment en matière de sécurité au travail ou d’interdiction du harcèlement sur le lieu de travail, ont élargi le champ des activités des représentants des travailleurs. En conséquence, il faudrait revoir le système de congé pour qu’il tienne compte des activités devant être effectuées pendant les horaires de travail des représentants des travailleurs. En conclusion, de l’avis des syndicats, le système doit être amélioré de manière à laisser les travailleurs et la direction fixer librement et volontairement le plafond du congé.
Tout en prenant note de l’évolution positive à cet égard, la commission invite le gouvernement à continuer de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur les façons d’améliorer le système de plafond du congé, y compris sur les préoccupations soulevées par la FKTU et la KCTU, de telle sorte que: i) les facilités offertes aux représentants des travailleurs leur permettent de remplir leurs fonctions promptement et efficacement; et ii) la possibilité pour les partenaires sociaux de fixer librement par voie de négociation collective les facilités accordées aux représentants des travailleurs soit pleinement reconnue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations d’ordre pratique sur la manière dont le plafond du congé est appliqué en fonction du nouveau système, sur le nombre des plaintes pour pratiques déloyales du travail résultant du paiement de salaires excédant le plafond du congé, et sur les sanctions imposées.
En outre, la commission note que, suivant la FKTU, le système de représentation des travailleurs se caractérise par l’absence de réglementation et de sanctions concernant la méthode et la procédure d’élection des représentants des travailleurs, le statut légal et l’autorité des représentants des travailleurs, ou concernant l’ingérence de l’employeur dans les élections et les activités des représentants des travailleurs. La FKTU indique que le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu d’améliorer la législation et les institutions correspondantes dans le cadre du Comité pour l’amélioration de la législation, des mesures et des pratiques en matière de développement des relations de travail du Conseil de l’économie, de la société et du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit déterminé à soutenir son effort pour renforcer la protection des droits des représentants des travailleurs ainsi que leur protection, notamment par le biais de l’Accord tripartite sur l’amélioration du système de représentation des travailleurs (19 février 2021). Le gouvernement assure en particulier qu’une proposition de loi reflétant les résultats de la discussion a été déposée et que la nouvelle législation englobera des matières relatives à l’élection des représentants des travailleurs par scrutin direct, secret et anonyme, à la reconnaissance du temps consacré à l’activité syndicale en tant que temps de travail, et à la mise en place d’un mandat de trois ans pour les représentants des travailleurs. Se félicitant de l’indication suivant laquelle une nouvelle législation précisera les facilités et la protection offertes aux représentants des travailleurs, et espérant que cette législation leur permettra de remplir leurs fonctions promptement et avec efficacité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Enfin, la commission prend note avec intérêt de la ratification de la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, enregistrée en avril 2021. La commission espère que la ratification de ces conventions fondamentales contribuera positivement à la mise en application de la présente convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer