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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission prend note de l’article 244(1) du Code du Travail (2017), selon lequel une grève représente un arrêt de travail de la part des salariés, et est organisée par un syndicat ou une organisation syndicale dans une tentative de résoudre un différend collectif de travail ou d’assurer le respect d’une décision prise pour résoudre un tel différend. La commission estime que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Tout en rappelant que les organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et les travailleurs en général, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur, les syndicats peuvent avoir recours à la grève pour protester contre les politiques économiques et sociales du gouvernement.
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