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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle son commentaire antérieur selon lequel, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 38 pour cent dans les transports et les communications pour l’année 2007. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir, analyser et communiquer les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes, et aux écarts de rémunération, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plus de quarante ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que le nouveau projet de Code du travail est toujours en cours d’examen. La commission se voit donc dans l’obligation de prier instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison entre différents emplois portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente mais globalement de valeur égale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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