National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles: 1) conformément à l’article 28(a) de la Constitution du Suriname, tous les employés, indépendamment de leur âge, sexe, race, nationalité, religion ou affiliation politique, ont droit pour leur travail à une rémunération qui est fonction de la quantité, de la nature, de la qualité et de l’expérience, et qui est fondée sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal; 2) le principe de la convention est déjà inclus dans la loi S.B. 2017 no 42 sur les agences d’emploi privées; et 3) le gouvernement a soumis au Parlement, pour adoption, le projet de loi sur l’égalité de traitement qui prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souligne que le concept de «travail de valeur égale» inclus dans la convention permet un large champ de comparaison, incluant mais allant au-delà de l’égalité de rémunération pour un «travail égal», un «même travail» ou un travail «similaire», et englobe également un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission note en outre que l’article 28(a) de la Constitution du Suriname, en limitant l’égalité de rémunération à «un travail égal», ne donne pas pleine expression au concept de «travail de valeur égale» et est donc plus étroit que le principe énoncé dans la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la législation donne pleinement effet au principe de la convention. À cet égard, elle le prie de fournir des informations permettant de savoir si: i) l’article 28(a) de la Constitution du Suriname pourrait être modifié pour faire référence au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» par opposition à «l’égalité de rémunération pour un travail égal»; et ii) la loi S.B. 2017 no 42 sur les agences d’emploi privées fait explicitement référence au concept de «travail de valeur égale», tel qu’il est consacré par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de faire rapport sur tout développement en relation avec l’examen et l’adoption éventuelle du projet de loi sur l’égalité de traitement. À cet égard, elle prie également le gouvernement d’inclure dans sa législation une définition de la notion de «rémunération» aux fins de l’application du principe de «rémunération égale pour un travail de valeur égale», qui englobe tous les éléments inclus dans l’article 1) a) de la convention. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. Conventions collectives et salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les méthodes en place pour déterminer la rémunération dans le pays. Elle note en particulier que pour le secteur privé, les taux de rémunération sont généralement déterminés par des contrats individuels ou par des conventions collectives établissant des barèmes de rémunération, et que les quatre-vingts entreprises qui ont enregistré des conventions collectives appliquent ce principe. Le gouvernement indique en outre que la loi no 101 de 2019 sur le salaire minimum, récemment adoptée, prévoit la création d’un Conseil des salaires chargé de conseiller le gouvernement sur la fixation d’un salaire minimum général ou de salaires minima sectoriels. Le gouvernement précise toutefois que le Conseil des salaires n’est pas encore opérationnel. Pour le secteur public, le gouvernement indique que les travailleurs sont payés selon le barème de rémunération établi dans le cadre du FISO (Function Information System for the Civil Service), qui est neutre sur le plan du genre et basé sur les compétences des fonctionnaires. Le gouvernement précise que le principe de la convention est considéré comme ancré dans le système FISO. La commission souligne que la fixation de salaires minima peut apporter une contribution importante à l’application du principe d’égalité de rémunération, mais que les taux devraient être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, afin de garantir que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur: i) les conventions collectives existantes fixant les salaires (par exemple, des informations sur les entreprises ou les secteurs couverts, et des informations permettant de savoir si les conventions font explicitement référence au principe de la convention); ii) les activités du Conseil des salaires (une fois opérationnel) et si et comment il tient compte de l’application du principe en conseillant le gouvernement sur un salaire minimum général ou sectoriel; et iii) si l’application du principe de la convention a été prise en compte dans l’établissement du système FISO. Article 3. Évaluations objectives des emplois. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) les salaires sont principalement fixés par des conventions collectives pour le secteur privé et suivent l’échelle de salaires FISO pour le secteur public, et les deux systèmes sont basés sur des évaluations objectives des emplois; et 2) il n’existe pas de méthode générale pour promouvoir l’évaluation objective des emplois. La commission souligne que le concept de «valeur égale» nécessite une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois et que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui, en analysant le contenu des emplois, donne une valeur numérique à chaque emploi. L’application de la convention exige un examen des tâches respectives des différents emplois, entrepris sur la base de critères objectifs et non discriminatoires (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail) afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir afin de garantir que des procédures formelles soient établies pour analyser le contenu des différents emplois, et de donner une valeur numérique à chaque emploi sur la base de critères objectifs (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail). Elle prie en outre le gouvernement: i) de fournir des informations sur les critères spécifiques utilisés pour évaluer les emplois et professions et fixer les salaires par des conventions collectives, en particulier dans les secteurs à forte proportion de femmes; ii) de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour évaluer les emplois couverts par le système FISO et établir l’échelle salariale correspondante; et iii), si le projet de loi sur l’égalité de traitement est adopté, d’indiquer si la nouvelle loi exige la réalisation d’évaluations objectives des emplois. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il consulte les travailleurs et les employeurs sur les questions liées au travail. Plus précisément, le gouvernement souligne que tous les partenaires sociaux peuvent inscrire des questions spécifiques à l’ordre du jour de la Commission consultative du travail. En outre, le gouvernement indique que les partenaires sociaux participeront au Conseil national des salaires et que le projet de loi sur l’égalité et le traitement prévoit la création d’une Commission nationale tripartite sur l’égalité de traitement. La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’application du principe de la convention est actuellement traitée par le Conseil consultatif du travail et de faire rapport sur la création du Conseil national des salaires et de la Commission nationale tripartite sur l’égalité de traitement. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études et des enquêtes sur la discrimination salariale et l’écart de rémunération entre hommes et femmes sont nécessaires pour déterminer comment le principe est appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique en outre que l’adoption du projet de loi sur l’enregistrement des travailleurs, actuellement examiné par le Conseil des ministres, devrait faciliter la collecte de données pour détecter les inégalités et formuler de nouvelles réglementations juridiques. La commission note que la politique Gender Vision 2021-2035 confirme qu’aucune donnée statistique n’est disponible quant à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que l’amélioration de la collecte de données et d’informations est l’une des stratégies générales identifiées par le gouvernement. À cet égard, la commission rappelle qu’une analyse de la situation et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein des secteurs et entre les secteurs, est nécessaire pour traiter de façon exhaustive la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que des statistiques appropriées doivent être recouvrées pour entreprendre une évaluation de la nature et de l’ampleur de cet écart. La commission prie le gouvernement de collecter des statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des travailleurs, classées par branche d’activité économique et par profession. Elle se réfère également à son observation générale adoptée en 1998 sur l’application de la convention pour plus de détails sur les statistiques à collecter afin d’évaluer de façon exhaustive l’application du principe de la convention et elle rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du BIT.