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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011 qui punit le crime de traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, 42 personnes ont été signalées comme victimes de traite, et plusieurs poursuites pénales ont été engagées, en vertu de la loi no 164 de 2011, à l’endroit de 67 trafiquants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; leur procès est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011, y compris sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en matière de traite, aux fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les peines spécifiques appliquées aux condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour prévenir la traite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir une protection et des services adaptés aux victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées. Elle a également demandé des informations sur les conditions de travail des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission note que le gouvernement indique qu’il a renvoyé cette question à la direction de l’administration pénitentiaire qui n’a pas pu fournir d’informations pertinentes en la matière. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace de toute peine et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par des prisonniers en application de l’article 59 du décret de 1949 en indiquant si ce travail peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle le prie d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des entités privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle.
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