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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Congo (Ratification: 1999)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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