National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis 2005, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal et d’autres législations réglementant la liberté d’expression en vertu desquelles des sanctions pénales (peines de servitude pénale) comportant du travail obligatoire (art. 8 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment: -Code pénal, art. 74, 75 et 77: imputations dommageables et injures; art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique; art. 199 bis et ter: diffusion de faux bruits de nature à inquiéter la population; art. 209: mise en circulation de tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; art. 211, paragr. 3: exposition dans les lieux publics de dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tout objet ou image de nature à troubler la paix publique. -Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse: art. 73 à 76 qui renvoient au Code pénal pour la qualification et la sanction des délits de presse. -Ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général. -Ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées afin d’évaluer leur portée. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 5 du Code pénal prévoit parmi les peines les travaux forcés, et l’article 5bis précise que la peine de travaux forcés peut aller de un an à vingt ans. Le gouvernement indique également que la peine de servitude pénale ne peut être assimilée à la peine de travaux forcés. La commission note toutefois que, d’après l’article 8 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de servitude pénale sont employées soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République. Elle souligne à nouveau que la convention protège les personnes contre l’imposition de tout travail obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé dans le cadre de la peine de servitude pénale), et pas uniquement contre l’imposition de travaux forcés, dans les cinq circonstances qu’elle énumère à son article 1. Par ailleurs, la commission note que, en juin 2017, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré profondément préoccupé par les informations faisant état de restrictions des libertés de rassemblement pacifique, d’opinion et d’expression et de violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et de menaces et d’actes d’intimidation à l’égard de membres de partis politiques, de représentants de la société civile et de journalistes, et de cas de détentions arbitraires (A/HRC/35/L.37). La commission prend également note de la résolution no 2360 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle le Conseil a demandé l’application immédiate des mesures figurant dans l’accord du 31 décembre 2016 pour appuyer la légitimité des institutions de transition, notamment en mettant un terme aux restrictions de l’espace politique dans le pays, en particulier aux arrestations et aux détentions arbitraires de membres de l’opposition politique et de représentants de la société civile ainsi qu’aux restrictions imposées aux libertés fondamentales telles que la liberté d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse (S/RES/2360 (juin 2017)). La commission exprime sa préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention lorsque de telles restrictions sont mises en œuvre à travers l’application de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission rappelle à cet égard que la convention interdit le recours au travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction pour l’expression de certaines opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées du Code pénal, de la loi no 96 002 du 22 juin 1996, de l’ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959, et des ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 en conformité avec la convention afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris du travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour sanctionner le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.