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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission prend note avec la plus profonde préoccupation des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2021, faisant état de la violence systémique subie par les travailleurs et de la répression brutale des libertés civiles exercée par la junte militaire après sa prise de pouvoir le 1er février, celle-ci réprimant sans relâche les foules de manifestants qui réclamaient le retour à la démocratie. Alors que, si l’on en croit la réponse fournie le 19 novembre 2021, les manifestations pacifiques se sont transformées en émeutes, pour finalement atteindre le stade de l’insurrection et du terrorisme, avec des ripostes contre les membres des forces de sécurité avec le recours à toutes les armes disponibles, rendant la réaction des forces de sécurité inévitables, la commission ne peut que déplorer les allégations selon lesquelles, depuis la prise du pouvoir par la junte, les manifestations journalières ont fait l’objet d’une brutalité croissante, avec des centaines de morts, de nombreux blessés et plus de 2 700 arrestations et inculpations, certaines ayant déjà fait l’objet d’une condamnation.
Libertés civiles. La commission regrette profondément d’avoir à prendre note des informations fournies par la CSI, selon lesquelles les syndicalistes ont été spécifiquement visés dans de nombreux cas d’arrestations et d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et faisant état de la violation généralisée de leurs libertés civiles. La CSI fait référence, en particulier, à: l’assassinat de Chan Myae Kyaw, chauffeur de camion dans une mine de cuivre et membre de la Fédération des travailleurs des mines du Myanmar (MWFM), affiliée à IndustriALL, qui a été tué par des soldats le 27 mars 2021 lors d’une manifestation qui se déroulait à Monywa; une embuscade tendue par l’armée à des manifestants les 28 et 29 mars dans la zone industrielle de South Dagon, dans laquelle Nay Lin Zaw, dirigeant syndical dans le secteur de la transformation du bois et membre de la Fédération des syndicats de l’industrie et de l’artisanat du Myanmar (MICS-TUF) a été tué; et la balle dans la tête qu’a reçue Zaw Zaw Htwe, 21 ans, ouvrier dans l’industrie du vêtement et membre du Syndicat de solidarité du Myanmar (STUM).
La commission prend note de la réponse aux commentaires de la CSI, selon laquelle tout décès dû à l’intervention des forces de sécurité n’était qu’une faible réponse à des actes terroristes. La police concernée a classé ces cas de décès, conformément aux procédures légales, et a systématiquement enregistré les dossiers de tous les décès, de même qu’elle a porté son assistance pour les funérailles des victimes. D’après les listes des forces de police du Myanmar, 361 civils ont été tués au cours de la période examinée, parmi lesquels seuls 193 ont été tués par des membres des forces de sécurité, accompagnés d’agents anti-émeute (RCA), au moment où ceux-ci nettoyaient des barricades et se défendaient contre les actes terroristes dont ils faisaient l’objet. Les 168 autres ont été tués pour d’autres raisons – par exemple, ils ont été assassinés par d’autres personnes armées, sont tombés d’un bâtiment ou ont été victimes de maladies – sans que les membres des forces de sécurité ne soient impliqués. De plus, il est précisé que les rapports exagérés et erronés établis à cet égard visent à discréditer le gouvernement et l’armée. En ce qui concerne les cas de décès soulevés spécifiquement par la CSI, il est indiqué qu’aucune victime n’a été retrouvée après la manifestation à la mine de cuivre où Chan Myae Kyaw aurait été abattu, qu’il n’y a eu aucun cas de répression commise par les gardes de sécurité dans le canton de Dagon où Nay Lin Zaw aurait trouvé la mort, et qu’une enquête a été ouverte au poste de police du canton de Shwepyithar concernant la mort de Zaw Htwe.
La commission se doit de rappeler que la mobilisation du mouvement de désobéissance civile doit son origine en premier lieu à la prise de pouvoir par les militaires et à la destitution du gouvernement civil. Dans ces conditions, elle doit se référer à l’examen par le Comité de la liberté syndicale des graves allégations faisant état de nombreuses attaques des autorités militaires après le coup d’État du 1er février 2021, dans le cas no 3405 (voir 395e rapport, juin 2021, paragr. 284 à 358). La commission observe en outre que le Conseil d’administration de l’OIT avait inscrit à l’ordre du jour de ses 341e, 342e et 343e sessions (mars, juin et novembre 2021) une mise à jour de la situation au Myanmar et des mesures supplémentaires pour promouvoir le rétablissement des droits des travailleurs. Au cours de ces sessions, il a, notamment: exprimé sa profonde préoccupation au sujet de l’évolution de la situation, en particulier depuis le 1er février, et a appelé les autorités militaires à respecter la volonté du peuple et les institutions et processus démocratiques et à rétablir le gouvernement démocratiquement élu (GB.341/INS/17(Add.1) (mars)); exprimé sa profonde préoccupation quant à la détérioration de la situation et à l’absence de progrès à cet égard (GB.342/INS/5 (juin)); et s’est déclaré profondément préoccupé par le fait que les autorités militaires continuaient d’avoir largement recours à la violence meurtrière et de soumettre les syndicalistes à des actes de harcèlement, des intimidations, des arrestations et des détentions (GB.343/INS/8 (novembre)). Enfin, la commission prend note de la résolution pour un retour à la démocratie et au respect des droits fondamentaux au Myanmar, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2021), qui appelle le Myanmar à mettre fin à toutes les attaques, menaces et intimidations de la part des militaires à l’encontre des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, de même que de la population en général, notamment en ce qui concerne leur participation pacifique à des activités de protestation (ILC.109/Résolution II).
La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans des conditions où les droits humains fondamentaux sont pleinement respectés et garantis, et en particulier les droits relatifs à la vie humaine et à la sécurité personnelle, à une procédure régulière et à la protection des locaux et des biens appartenant aux organisations de travailleurs et d’employeurs. L’assassinat, la disparition ou des blessures graves de dirigeants syndicaux et de syndicalistes nécessitent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes afin de faire toute la lumière, dans les meilleurs délais, sur les faits et les circonstances dans lesquelles ces actes se sont produits pour déterminer, dans la mesure du possible, les responsabilités, punir les coupables et empêcher la répétition de tels événements. Tout en prenant note des informations succinctes fournies concernant les décès susmentionnés, la commission demande qu’une enquête complète et indépendante soit menée sur les circonstances des meurtres de Chan Myae Kyaw, Nay Lin Zaw et Zaw Htwe et que lui soit envoyé un rapport complet sur les résultats de cette enquête et sur les mesures prises pour poursuivre et punir les coupables.
La CSI se réfère également à l’arrestation, le 18 février 2021, d’un dirigeant syndical de la MICS-TUF, qui a été incarcéré (à la prison d’Insein), ainsi qu’à l’arrestation, le 15 avril 2021, de la directrice du STUM, qui a été inculpée en vertu de l’article 505-A du Code pénal, ce qui signifie qu’elle ne peut bénéficier d’une libération sous caution et qu’elle risque jusqu’à 3 ans de prison. De plus, en mai, des forces ont été déployées pour arrêter 22 autres syndicalistes, dont sept membres de la Fédération des transports du Myanmar, sans compter 11 autres mandats d’arrêt lancés contre des dirigeants nationaux de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) et d’autres syndicats. Le 4 juin 2021, 28 membres de la CTUM ont vu leurs passeports annulés. Enfin, la CSI rappelle un certain nombre d’arrestations, de détentions et d’attaques contre des syndicalistes exerçant leur droit à l’action revendicative pacifique en 2019 et 2020.
En guise de réponse, il est indiqué que des dizaines de milliers de prisonniers ont été graciés, respectivement, le 12 février et le 17 avril, tandis que les cas en suspens concernant 4 320 accusés ont été classés le 18 octobre et qu’une amnistie a été accordée à 1 316 détenus. En ce qui concerne l’annulation des passeports de 28 membres de la CTUM, il s’agit, d’après le gouvernement, de fausses informations diffusées par les dirigeants de l’organisation pour discréditer le Conseil d’administration de l’État et l’armée, à la suite de quoi des accusations ont été portées contre le président de la CTUM pour violation de l’article 505 du Code pénal, et lui-même ainsi que 28 membres de la CTUM ont de plus été accusés en vertu de l’article 124-A. Le gouvernement a annulé les passeports de ces membres car ils fuyaient les mandats d’arrêt qui devaient être émis à leur encontre. En ce qui concerne les graves allégations faisant état d’un certain nombre d’arrestations, de détentions et d’agressions contre des syndicalistes pour avoir exercé leur droit à l’action syndicale pacifique et participé au mouvement de désobéissance civile pour le rétablissement de la démocratie, ainsi que de l’annulation de leurs passeports, la commission demande que toutes les mesures soient prises pour garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, notamment la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, la liberté de circulation, le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire et le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions sans risquer de faire l’objet d’intimidation ou de subir un préjudice et dans un climat de sécurité totale.
À cet égard, la commission note en outre l’indication de la CSI selon laquelle certains des syndicalistes arrêtés ont été inculpés en vertu de l’article 505-A du Code pénal, qui donne une définition large et vague du terme «trahison», en y incluant les tentatives «d’entraver, de perturber la motivation, la discipline, la santé et la conduite du personnel militaire et des fonctionnaires gouvernementaux ou d’y porter atteinte, et de provoquer la haine, la désobéissance ou la déloyauté envers l’armée et le gouvernement». La commission note en outre que l’article 124-A du Code pénal a été modifié en février par les autorités militaires pour qu’il érige en infraction pénale, en des termes généraux similaires, le fait de «saboter ou d’entraver le succès de l’action des services de défense et des organisations chargées de faire respecter la loi», entraînant une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Bien qu’informée du fait que le dirigeant du STUM a été libéré, la commission fait observer que, vu l’ampleur de la portée de cet article tel que libellé, il peut pousser à considérer comme une trahison tout acte de dissidence, au risque de compromettre l’exercice des libertés civiles fondamentales nécessaires au plein exercice des droits syndicaux. La commission demande donc expressément la libération immédiate du dirigeant syndical du MICS-TUF et de tout autre syndicaliste encore détenu ou emprisonné pour avoir exercé les droits syndicaux protégés par la convention, y compris son engagement dans le mouvement de désobéissance civile. Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission demande en outre l’abrogation de l’article 505-A du Code pénal, et appelle également à la modification de l’article 124-A, du fait de sa similarité avec l’article 505-A.
Pour ce qui est des commentaires de la CSI concernant l’annonce d’une nouvelle loi sur la cybersécurité qui criminalise toute déclaration à l’encontre d’une loi quelle qu’elle soit, qui impose des sanctions d’emprisonnement et de lourdes amendes, la commission prend note de la réponse fournie selon laquelle cette loi n’a pas encore été promulguée. Elle observe cependant que des éléments de ce projet de loi ont été introduits dans la loi sur les transactions électroniques (ETA), adoptée le 15 février 2021, qui prévoit, à l’article 38(c), que toute personne reconnue coupable d’avoir diffusé des fake news ou des fausses nouvelles (termes non définis dans la loi) dans un cyberespace ayant pour but d’alarmer le public, de faire perdre la foi à quelqu’un, de manquer de respect à quelqu’un ou de diviser l’unité, sera emprisonné d’un an minimum à trois ans maximum ou d’une amende ne dépassant pas 5 millions de kyat ou les deux. La commission observe avec une profonde préoccupation que cette disposition est formulée en termes vagues et qu’elle pourrait porter atteinte à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles fondamentales sous la menace de lourdes sanctions, dont l’emprisonnement. La commission demande donc instamment que l’article 38(c) soit révisé en vue d’assurer le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions sans menace d’intimidation ou de préjudice et dans un climat de sécurité totale.
En outre, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de la nouvelle loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, qui a été adoptée le 4 octobre 2016. Elle avait cependant noté que le chapitre sur les règles et le chapitre correspondant sur les infractions et les sanctions pourraient encore donner lieu à de graves restrictions au droit des organisations de mener leurs activités sans ingérence. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs puissent mener et appuyer leurs activités sans menace d’emprisonnement, de violence ou d’autres violations de leurs libertés publiques par la police ou les services de sécurité privés, et de signaler toute sanction imposée aux organisations de travailleurs ou d’employeurs en vertu de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques. La commission observe à cet égard que la CSI fait référence à un certain nombre d’incidents survenus en 2019 et 2020, au cours desquels des travailleurs et des dirigeants syndicaux prenant part à des manifestations pacifiques avaient été poursuivis et condamnés en vertu de cette loi, mais qui ont depuis lors été libérés. La commission regrette profondément que le rapport du Myanmar de cette année se limite à spécifier que la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques de 2016 a été promulguée de façon à garantir à chaque citoyen le droit de mener des activités conformes à la loi, sans pour autant fournir d’information en réponse aux exemples détaillés de poursuites et de condamnations communiqués par la CSI. C’est pourquoi la commission se doit de demander instamment que toutes les mesures soient prises pour que les travailleurs et les employeurs puissent mener et soutenir leurs activités sans être menacés d’emprisonnement, de violence ou d’autres violations de leurs libertés civiles par la police ou la sécurité privée, et que la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques ne soit en aucun cas utilisée pour restreindre ces droits.
Processus de réforme de la législation du travail. Malgré la détérioration profondément préoccupante de la situation dans le pays et la ferme conviction de la commission que la priorité doit être accordée au rétablissement de l’ordre démocratique et d’un gouvernement civil, celle-ci souhaite rappeler ses commentaires précédents à propos du processus de réforme de la législation du travail dans le pays en vue de toute action ultérieure, une fois que les institutions et les processus démocratiques, de même qu’un gouvernement démocratiquement élu auront été rétablis.
Article 2 de la convention. En ce qui concerne les prescriptions relatives au nombre de membres et à la structure pyramidale prévues par la loi sur l’organisation du travail, la commission rappelle qu’elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre les consultations dans le cadre du Forum national de dialogue tripartite pour s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont la possibilité, en droit comme dans la pratique, d’exercer pleinement les droits prévus dans la convention, tout en gardant à l’esprit les principales difficultés que rencontrent des parties de la population, comme celles qui habitent des régions éloignées.
La commission note que, d’après les informations communiquées dans le rapport de cette année, depuis l’entrée en vigueur de la loi, 2  887 organisations syndicales de base, 161 organisations syndicales municipales, 25 organisations syndicales de région ou d’État, 9 fédérations syndicales et 1 confédération syndicale, ainsi que 27 organisations d’employeurs de base, 1 organisation d’employeurs municipale et 1 fédération d’employeurs ont été enregistrées en application de la loi.
Concernant les possibles refus d’enregistrement, la commission demande de nouveau des informations sur tout refus d’enregistrement, y compris sur les raisons de ces décisions, ainsi que sur les procédures de révision et d’appel concernant ces refus.
Article 3. La commission avait pris note des restrictions à l’éligibilité à une fonction syndicale énoncées dans le règlement de la loi sur l’organisation du travail, notamment l’obligation d’avoir exercé le même métier ou la même activité pendant au moins six mois (aucune période initiale ne devrait être exigée), et l’obligation pour les travailleurs étrangers de satisfaire à une condition de résidence de cinq ans (cette période devrait être réduite à un niveau raisonnable, tel que trois ans), ainsi que de l’obligation d’obtenir l’autorisation de la fédération syndicale compétente pour déclencher une grève, conformément à l’article 40(b) de la loi sur l’organisation du travail.
La commission exprime de nouveau l’espoir que, dès que les conditions le permettront, tous les points susmentionnés seront réexaminés dans le cadre du processus de réforme législative, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir pleinement les droits que la convention confère aux travailleurs et aux employeurs.
La commission note également que, d’après le rapport, la loi sur le règlement des conflits du travail a été modifiée en 2019. Elle demande qu’une copie du texte final adopté, ainsi que du règlement d’application de ladite loi, lui soit transmise pour examen.
Zones économiques spéciales (ZES). La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne le règlement des conflits du travail dans les ZES et la mise en place de comités de coordination, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones. En outre, elle note que des conflits du travail survenus dans les ZES ont été résolus par le Comité de gestion des zones économiques spéciales et que, jusqu’à présent, tous les conflits ont été réglés par le biais d’un accord. Si aucun accord ne peut être conclu, ces conflits sont traités en vertu de la loi sur le règlement des conflits du travail. La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir pleinement les droits reconnus par la convention aux travailleurs des zones économiques spéciales, notamment en veillant à ce que la loi sur les zones économiques spéciales n’aille pas à l’encontre de l’application de la loi sur l’organisation du travail et de la loi sur le règlement des conflits du travail dans ces zones. La commission suggère que cette question soit suivie dans le cadre du Forum national de dialogue tripartite dès que les conditions le permettront.
Les allégations et les questions soulevées dans ce commentaire concernant les nombreux décès, les détentions et arrestations massives de syndicalistes et une attaque majeure contre les libertés publiques fondamentales ont suscité la plus vive inquiétude de la commission. La commission regrette profondément que, en dépit de plusieurs décisions du Conseil d’administration du BIT en mars, juin et novembre de cette année et des recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la résolution de la Conférence internationale du Travail en juin, aucune mesure n’ait été prise pour répondre à ces graves préoccupations ou pour rectifier les graves atteintes aux droits fondamentaux introduites cette année dans le Code pénal et la loi sur les transactions électroniques, ainsi qu’aux préoccupations persistantes concernant la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques de 2016.
Dans ces circonstances, et compte tenu de l’urgence qu’il y a à traiter ces questions touchant aux droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs, à leur intégrité physique et à leur liberté, et de la probabilité d’un préjudice irréversible, la commission estime que ce cas répond aux critères qu’elle a élaborés pour être prié de se présenter devant la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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