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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Kitts and Nevis (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2022

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017 sur l’analyse de la situation des enfants à Saint-Kitts-et-Nevis, souvent, un garçon pris au piège de la pauvreté abandonne l’école pour que le ménage dispose de davantage d’argent, ou sombre dans les activités des gangs et le commerce de stupéfiants (p. 34). Relevant l’absence de dispositions, dans la législation nationale, interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission avait rappelé au gouvernement que ces activités sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la question de l’interdiction de recruter ou d’offrir des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites a été soumise au Département des services de protection de l’enfance afin d’inclure cette question dans la législation pertinente, et que le gouvernement prendra des mesures pour apporter les modifications législatives nécessaires. Étant donné qu’elle soulève cette question depuis 2011, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, de toute urgence, de dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux.En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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