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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Niger

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1961)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1980)

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Observation
  1. 2005
  2. 2004

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
  • -Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission avait précédemment noté que le niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’avait pas été révisé depuis 2012. Elle avait demandé des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et de l’emploi (CCTE) à ce sujet, ainsi que sur la manière dont le prochain examen du taux du SMIG tiendra compte des critères socio-économiques. La commission prend note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, la CCTE n’a pas été convoquée à ce jour pour des travaux relatifs aux éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et à l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales, tels que prévus à l’article 260 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de procéder à l’examen du taux du SMIG et à son réajustement dans les meilleurs délais. En outre, elle prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le prochain examen du taux du SMIG et sur les consultations qui auront lieu avec les partenaires sociaux à cet égard; et ii) d’indiquer la manière dont il sera tenu compte des critères socio-économiques à l’occasion de ce prochain examen.
  • -Protection du salaire
Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. La commission avait précédemment pris note de l’article 180 du Code du travail, se référant à des consignations qui peuvent être prévues par les contrats, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces consignations, ainsi que sur les conditions et les limites selon lesquelles elles peuvent faire l’objet de retenues sur les salaires. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique que les conditions et les limites de ces consignations sont déterminées par l’article 172 du Code du travail, prévoyant qu’en cas de litige lors d’une résiliation ou d’une rupture de contrat, l’employeur peut obtenir du président du tribunal du travail la consignation au secrétariat dudit tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Le gouvernement indique aussi que, par conséquent, la fraction insaisissable du salaire est préservée. La commission observe néanmoins que l’article 172 du Code du travail ne concerne que les situations de résiliation ou de rupture de contrat. La commission prie le gouvernement de préciser si les consignations envisagées au titre de l’article 180 du Code du travail peuvent faire l’objet de retenues sur salaires, en dehors des situations couvertes par l’article 172 du Code du travail.
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