ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend notes des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes sous-jacentes. Suite aux observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes employées dans le secteur privé est particulièrement importante, la commission avait précédemment demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur le nombre des hommes et des femmes employés dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs; et 2) de fournir des informations sur les mesures, prises ou envisagées, pour faire face à la ségrégation des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 2019-1446 du 7 août 2019 met en place le logiciel «AUGURE» en vue d’uniformiser la gestion du personnel de l’administration et de la fonction publique et de recueillir des informations statistiques, et rappelle le principe d’égal accès aux emplois publics consacré par la Constitution. Pour ce qui est du secteur privé, elle relève que le gouvernement envisage de mettre à jour le système de collecte d’informations sur les travailleurs du secteur privé, afin de recueillir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes suivant les catégories professionnelles et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important de consacrer le principe d’égal accès des hommes et des femmes aux emplois publics et privés, cela ne suffit pas pour combattre la ségrégation (horizontale et verticale) rencontrée par les femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération. Des mesures d’accompagnement spécifiques sont en effet nécessaires, permettant notamment aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes à responsabilité, dans les secteurs public et privé, telles que: 1) le renforcement de l’autonomisation économique des femmes et la promotion active de leur accès à l’emploi formel et aux postes de décision; 2) l’encouragement des filles et des femmes à choisir des domaines d’études et desprofessions non traditionnels; 3) la réduction de l’abandon scolaire précoce des filles; et 4) la lutte contre les stéréotypes de genre; etc.Par ailleurs, en ce qui concerne l’observation du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), la commission rappelle que si la convention s’applique bien à tous les travailleurs, elle vise exclusivement les inégalités salariales ou écarts de rémunération «entre hommes et femmes» pour un travail de valeur égale. En l’absence des statistiques précédemment demandées lui permettant d’évaluer l’application effective de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de collecter, analyser et communiquer des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles tant du secteur public que privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle réitère sa demande d’information sur les mesures spécifiques volontaristes prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour permettre aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application et la révision de la convention collective en vigueur dans la compagnie aérienne nationale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures: 1) promouvant l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public; et 2) garantissant que les critères utilisés pour déterminer la rémunération ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les indices professionnels des fonctionnaires sont déterminés par des statuts particuliers en fonction de leur corps d’origine. Le gouvernement déclarait dans son précédent rapport (2016) que le décret relatif à l’uniformisation des indices professionnels des fonctionnaires appartenant à des corps différents mais à la même catégorie professionnelle était en cours d’élaboration. La commission note avec regret que ce décret n’est toujours pas adopté et que le gouvernement se contente d’affirmer, comme il le fait depuis 2011, que des études sont actuellement menées en vue de procéder à une cartographie des emplois existants dans le secteur public et d’uniformiser le régime salarial. S’agissant du secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum d’embauche par catégorie professionnelle est déterminé par décret après avis du Conseil national du travail (CNT) et que celui-ci est périodiquement révisé par les partenaires sociaux en fonction de l’évolution des comptes de la nation, de la conjoncture économique et des prix à la consommation. Le gouvernement ajoute que l’article 53 du Code du travail permet d’éviter toute distorsion sexiste et sous-évaluation des emplois occupés par des femmes, en interdisant la discrimination salariale fondée sur le sexe. À cet égard, la commission rappelle que le fait qu’une disposition nationale interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit pas pour garantir que les processus de détermination et de révision du salaire minimum ne sont pas entachés de distorsion sexiste, d’autant que l’article 53 du Code du travail est plus restrictif que le principe énoncé par la convention (voir l’observation de la commission sous cette convention). Les taux des salaires minima doivent être fixés et révisés sur la base de critères objectifs (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Plus généralement, la commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» implique nécessairement l’adoption, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois. La commission espère que le décret relatif à l’uniformisation des indices professionnels des fonctionnaires appartenant à des corps différents mais à la même catégorie professionnelle sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des études menées en vue de l’uniformisation de ces indices ainsi que sur les critères retenus pour s’assurer qu’ils mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour la détermination et la revalorisation du salaire minimum dans le secteur privé, afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas, en pratique, à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Selon le gouvernement, les rapports annuels établis par les services régionaux de l’inspection du travail ne font toujours état d’aucune plainte relative au principe de la convention et les informations officielles sur les affaires traitées par les tribunaux en matière de discrimination salariale entre hommes et femmes ne sont pas encore parvenues au ministère de la justice. À cet égard, la commission observe que le gouvernement reconnaît à nouveau la nécessité de former les inspecteurs du travail sur l’interprétation de la convention et notamment de la notion de «travail de valeur égale», mais indique que, du fait de la pandémie de COVID-19, le ministère du Travail ne dispose pas de moyens nécessaires pour financer de telles formations. La commission note les observations de la FISEMARE indiquant que le principe de la convention est peu appliqué, notamment dans les zones franches d’exportation, et réclamant des mesures d’accompagnement et plus de contrôles de la part des autorités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives au principe de la convention examinées par les inspecteurs du travail; ii) les cas de discrimination salariale portés devant les tribunaux; et iii) les activités de sensibilisation et d’information, menées ou envisagées, afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les inspecteurs du travail et plus largement par les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, et les juges. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la nature et suite concrète donnée à sa demande d’assistance technique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer