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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Eswatini (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Révision de la loi sur l’emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet de loi sur l’emploi, 2022, a été approuvé par le Procureur général et que le processus législatif pour son adoption (via le Cabinet et le Parlement) suivra. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans délai, en tenant compte des observations formulées par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la loi sur l’emploi adoptée.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Économie informelle, y compris les entreprises familiales. La commission observe que, si l’actuelle loi sur l’emploi exclut l’emploi domestique, les entreprises agricoles et les entreprises familiales de son champ d’application, et donc de la couverture de ses dispositions relatives à l’âge minimum, le projet de loi sur l’emploi, 2022, supprime ces exclusions et fixe un âge minimum de 15 ans pour l’emploi ou le travail pour tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle. La commission prend note également des informations du gouvernement, dans son rapport, concernant les ateliers de renforcement des capacités qu’il continue d’organiser à l’intention des inspecteurs du travail. En particulier, la commission note que l’Eswatini a eu recours à l’assistance technique du BIT pour introduire la Planification stratégique de l’OIT pour la conformité à destination des services d’inspection du travail, laquelle cherche à relever les défis posés par le manque de ressources et à positionner les systèmes d’administration du travail de manière à faire plus avec moins en maximisant les ressources disponibles. Des mesures visant à améliorer l’inspection du travail pour mieux surveiller les violations du travail des enfants devraient également être prises dans le cadre du Programme d’action sur la lutte contre le travail des enfants en Eswatini 2021-2026 (APCCL). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail en vue de leur permettre de mieux surveiller et identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de l’APCCL ou autrement, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge d’achèvement de l’enseignement obligatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire obligatoire et gratuit ne se termine pas nécessairement à 12 ans, certains enfants terminant l’enseignement primaire plus tard, auquel cas il reste gratuit. La commission rappelle au gouvernement que, quel que soit l’âge auquel certains enfants terminent l’enseignement primaire dans la pratique, l’âge d’achèvement de l’enseignement obligatoire doit, en vertu de la loi, être lié à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 369). Actuellement, en vertu de la loi de 2010 sur l’enseignement primaire gratuit, l’enseignement n’est gratuit et obligatoire que dans le cas de l’enseignement primaire, qui se termine normalement lorsque l’enfant a 12 ans (sauf si l’enfant en question a soit abandonné l’école, soit rencontré d’autres difficultés dans sa scolarité, comme le redoublement).
La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs de la politique sectorielle de l’éducation de 2018 est la mise en place d’un système éducatif équitable et inclusif qui offre à tous les apprenants l’accès à un enseignement de base gratuit et obligatoire et à un enseignement secondaire du deuxième cycle de haute qualité. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’enseignement obligatoire (et pas seulement gratuit) pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire, jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans au Royaume d’Eswatini.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que, contrairement à la loi sur l’emploi, le projet de loi sur l’emploi, 2022, fournit, à l’article 9, une liste des types de travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans. En outre, le gouvernement indique que les règlements adoptés en vertu de la loi de 2012 sur la protection et le bien-être des enfants seront bientôt publiés et qu’ils couvriront également les types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur l’emploi, 2022, dans un très proche avenir. Elle le prie de fournir une copie des règlements adoptés en vertu de la loi sur la protection et le bien-être des enfants, 2012.
Article 7. Travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 10 du projet de loi sur l’emploi, les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent travailler dans certaines circonstances exceptionnelles. Selon les paragraphes 1 et 3, un enfant (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 15 ans) peut effectuer un travail dans une entreprise familiale exploitée uniquement par un parent ou un tuteur de l’enfant. Ce type de travail ne peut être effectué pendant les heures de classe, pendant la nuit entre 18 heures et 7 heures, pendant plus de six heures par jour ou pendant plus de 33 heures par semaine.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi des enfants est autorisé à partir de 13 ans, pour des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur capacité à tirer profit de l’enseignement reçu. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer les activités de travaux légers et prescrire le nombre d’heures pendant lesquelles – et les conditions dans lesquelles – ces emplois peuvent être occupés ou ces travaux effectués. La commission rappelle que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il convient d’accorder une attention particulière à plusieurs indicateurs clés, notamment la stricte limitation des heures passées au travail dans une journée et au cours d’une semaine, l’interdiction des heures supplémentaires, l’octroi d’une période minimale consécutive de 12 heures de repos nocturne, ainsi que le maintien de normes satisfaisantes de sécurité et de santé et d’une instruction et d’une supervision appropriées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 396).
La commission observe qu’aucun âge minimum n’est fixé pour les travaux légers dans les entreprises familiales en vertu de l’article 10 du projet de loi sur l’emploi, 2022, qui autorise les enfants de tout âge à travailler jusqu’à six heures par jour ou 33 heures par semaine. La commission est d’avis que les enfants qui travaillent jusqu’à 6 heures par jour ou 33 heures par semaine ne peuvent pas être effectivement scolarisés, car le temps nécessaire pour le travail scolaire, le repos et les loisirs pourrait être considérablement réduit, et que, par conséquent, cette exception n’est pas conforme à la convention. À cet égard, elle observe que, dans le cadre de l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre de 2021 menée par l’Office national des statistiques de l’emploi, les enfants âgés de 12 à 14 ans travaillant plus de 14 heures par semaine sont considérés comme étant engagés dans le travail des enfants (p. 53). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 10 du projet de loi sur l’emploi, 2022, soit modifié afin de fixer un âge minimum de 13 ans pour l’exécution d’un travail dans une entreprise familiale exercée uniquement par un parent ou un tuteur de l’enfant, et de réduire le nombre d’heures par semaine que les enfants âgés de 13 à 15 ans sont autorisés à travailler dans ces circonstances, afin de garantir que ce travail n’est pas susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement et n’est pas de nature à porter préjudice à leur fréquentation scolaire. À cet égard, la commission suggère que des exemples soient tirés de l’enquête de 2021 sur la main-d’œuvre et qu’un nombre maximum de 14 heures par semaine soit établi comme seuil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’enquête de 2021 sur la main-d’œuvre révèle que 8,2 pour cent des enfants de tous âges travaillent en Eswatini, que la plupart des enfants travaillent dans les zones rurales (86,1 pour cent) par opposition aux zones urbaines (13,9 pour cent), et que les garçons sont plus nombreux que les filles à travailler. Selon les informations rapportées dans le document de l’ACCPL, les types de travaux typiques effectués par les enfants en Eswatini comprennent la garde du bétail, la collecte d’eau et de bois de chauffage, le labourage, la plantation, le désherbage, la cuisine, le nettoyage, la lessive et la vente dans les kiosques. Notant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans le travail des enfants en Eswatini, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la situation des enfants qui travaillent en Eswatini, y compris, par exemple, des données sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent des activités économiques, ainsi que des statistiques relatives à la nature, à l’étendue et aux tendances de leur travail.
La commission soulève une autre question dans une demande adressée directement au gouvernement.
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