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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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Article 2, paragraphe 2 de la convention.Catégories de risques exclues. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises à l’égard de deux catégories de risques (bruit et vibrations) pour lesquelles il n’a pas accepté les obligations de la convention, comme le permet l’article 2, paragraphe 2 de celle-ci. La commission note en particulier, selon l’indication du gouvernement, qu’en 2017, le Département du travail a publié des notes d’orientation concernant le Règlement relatif aux usines et aux entreprises industrielles (bruit au travail), qui offrent des conseils techniques aux employeurs afin qu’ils se conforment aux prescriptions légales. En 2020, ce département a également publié un guide illustré relatif à ce règlement, en vue de sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la sécurité au travail en matière de bruit. Le gouvernement indique aussi que les agents chargés de la sécurité au travail du Département du travail offrent des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les mesures de contrôle qu’il convient de prendre pour réduire l’exposition aux risques de vibrations au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur sa législation et sa pratique en ce qui concerne l’exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations, et sur la mesure dans laquelle celles-ci visent à donner effet à la convention pour ces catégories de risques.
Article 8.Révision des limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code de bonnes pratiques sur le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail est actualisé par le Département du Travail en fonction de l’évolution internationale des connaissances et des données sur les limites d’exposition aux impuretés de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la révision des limites d’exposition à la pollution de l’air conduite par le Département du travail, en indiquant la dernière date de révision.
Application dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours de la période couverte par le rapport, trois cas d’infraction à l’arrêté relatif à la sécurité et la santé au travail et au règlement complémentaire de l’arrêté relatif aux usines et aux entreprises industrielles ont été relevés concernant l’absence de pureté de l’atmosphère. La commission note également, d’après les informations contenues dans le Bulletin de statistiques sur la sécurité et la santé au travail, publié par le Département du travail en 2022, qu’il y a eu 67 cas confirmés de silicose en 2021 (liés à l’exposition professionnelle à la poussière de silice), et qu’il s’agit de la deuxième catégorie de maladies professionnelles les plus souvent déclarées. Il y a eu également sept cas confirmés d’asbestose, 20 cas confirmés de mésothéliome et cinq cas d’intoxication au gaz. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de cas de maladies professionnelles déclarés liés à la pollution de l’air, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées subséquemment.
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