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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Guinea (Ratification: 1976)

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Articles 2 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. Application pratique. Depuis plus de 30 années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il applique une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites par la convention. En outre, depuis plus de 15 années, elle prie le gouvernement d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2016-2019, le 15 octobre 2019, la Politique National de l’Emploi (PNE) a été validé avec l’appui des organisations des travailleurs et employeurs. La PNE inclut un programme de développement de la force de travail, l’éducation de base et la formation professionnelle. Le gouvernement indique que la PNE est toujours en cours de finalisation et qu’il tiendra la commission informée de tout nouveau développement à cet égard. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. La commission rappelle que la convention exige du gouvernement qu’il formule et applique une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales et par étapes si nécessaire, l’octroi de congés-éducation rémunérés aux fins de formation professionnelle à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale et civile et de formation syndicale (article 2) en concertation avec les partenaires sociaux (article 6).
En outre, la commission note que le gouvernent se réfère encore une fois à l’article 222.9 du Code du travail, qui prévoit que les périodes de congé formation soient assimilées à des périodes de travail effectif. La commission note que le gouvernement indique qu’un processus de révision du Code du travail est en cours, mené en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’à cet égard il a demandé l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi L/2019/0027/AN du 7 juin 2019, adoptant et promulguant la loi portant statut général des agents de l’État. En ce qui concerne les fonctionnaires publiques, ladite loi prévoit que les agents de l’État ont droit au congé de formation qui couvre les périodes d’interruption de service pour raisons de formation ou de perfectionnement. Les fonctionnaires placés en congé de formation sont considérés en position d’activité. Ce temps passé est pris en compte pour l’avancement d’échelon et entre en ligne de compte dans l’ancienneté exigée pour prétendre à un avancement de grade ou à un examen professionnel. Tout fonctionnaire a le droit d’améliorer et de compléter ses compétences et aptitudes professionnelles, soit par voie de formation, soit par voie de perfectionnement (art. 27, 146, 147 et 182 et suivants). La commission note également que le gouvernement indique que le financement de la formation professionnelle est assuré par l’État et l’employeur public. Le congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation est souvent octroyé aux salariés ayant bénéficié de bourses. Enfin, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. À ce sujet, le gouvernement indique qu’en 2022 l’Observatoire National du Travail et de l’emploi (ONTE) a été mis en place en vue de répondre aux besoins d’informations consolidées, harmonisées et fiables au niveau national, dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation. La commission réitère encore une fois l’espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés relatifsà la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites par la convention. En particulier, la commission le prie à nouveau d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé aux fins définies par les articles 2 et 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique.
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