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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Grenada (Ratification: 1994)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Au vu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et traitement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris de ses causes profondes. La commission note, d’après le Rapport complet au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de mai 2019 (le rapport Beijing + 25), que: 1) la majorité des femmes salariées se trouvent dans les catégories de salaires bas et que l’inverse se vérifie dans les catégories de salaires élevés; et 2) en 2017, le salaire mensuel brut selon le sexe indique que les femmes gagnent globalement moins que les hommes. La commission relève en outre dans ce rapport que l’écart de rémunération peut être en grande partie dû à la répartition du travail fondée sur le sexe, notant que les emplois occupés majoritairement par des femmes (travail de bureau, soins et travail domestique) sont rémunérés à un niveau inférieur à celui des emplois occupés majoritairement par des hommes (construction et opérateurs de machines). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des données à jour, ventilées par sexe, sur la rémunération des hommes et des femmes, ainsi que toute information récente sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, par catégorie professionnelle et, si possible, dans les secteurs privé et public; et ii) des informations sur toutes mesures prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes à tous les niveaux et les stéréotypes de genre dans la société et dans l’emploi, et pour promouvoir l’emploi des femmes dans un éventail plus large d’emplois, en particulier dans les emplois bien rémunérés.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 3. Salaires minima et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le salaire minimum. Cette ordonnance fixe les salaires minima qui sont payables aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs de l’industrie (industrie de l’habillement); employés de bureau; agents de sécurité; travailleurs domestiques; employés assurant des services aux personnes âgées; travailleurs dans les boulangeries; travailleurs agricoles; travailleurs du bâtiment; aides aux vendeurs; employés de l’industrie du tourisme; conducteurs de véhicules; chauffeurs et conducteurs de bus. Se référant au paragraphe précédent, la commission fait observer que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaire et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle également qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. En raison de cette ségrégation professionnelle, une attention particulière doit être portée, lors de la conception des régimes de fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à ce que les taux fixés soient exempts de tout préjugé de genre, et en particulier que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Même si les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes, cela n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de préjugés de genre. Les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés de genre, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les méthodes et les critères objectifs utilisés pour déterminer les taux de salaires minima afin de veiller à ce qu’ils soient exempts de préjugés de genre et que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne soient pas sous-évaluées, tout en veillant à ce que celles traditionnellement associées aux hommes ne soient pas surévaluées; et ii) les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, comme l’exige l’article 3 de la convention.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute convention collective prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) tout exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective; et iii) les mesures prises pour donner effet au principe de la convention en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, parmi les objectifs de la Politique et du Plan d’action pour l’égalité des genres 2014-2024 figurent: 1) la lutte contre les violations fondées sur le genre de la loi sur l’emploi et de l’ordonnance sur les salaires minima en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 2) le renforcement des mécanismes de contrôle de l’application et des sanctions en cas de violation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure adoptée dans le cadre de la Politique pour l’égalité des genres pour renforcer les mécanismes d’application et les sanctions en cas d’inégalités salariales; ii) le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail en ce qui concerne les inégalités salariales et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 27 de la loi sur l’emploi; et iii) le nombre, la nature et les résultats des cas examinés par les tribunaux, les sanctions appliquées et les compensations accordées; iv) toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser le public aux dispositions de la convention, aux procédures et aux recours disponibles, et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, à identifier et à traiter les cas d’inégalité de rémunération.
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