ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Jamaica (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de la Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF), transmises avec le rapport du gouvernement, concernant les questions abordées par la commission ci-dessous.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission avait précédemment noté que l’article 33 (2) de la loi sur les syndicats (TUA) interdit la tenue de piquets de grève par empathie ou solidarité et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fasse pas l’objet de sanctions. La commission note que le gouvernement indique que la question n’a pas encore été examinée et que des consultations seront entreprises pour déterminer la marche à suivre. La commission prend note en outre de l’observation de la JCTU appelant à soutenir ce piquet de grève pacifique, ainsi que de l’observation de la JEF qui dit «ne rien avoir contre un piquet de grève pacifique dans l’entreprise en question». La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 33 (2) de la TUA, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité ne fait pas l’objet d’ingérence du gouvernement ni de sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Limitation du droit de grève. La commission avait encouragé le gouvernement à continuer de faire preuve de retenue dans l’invocation des articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail (LRIDA), en gardant à l’esprit que, en dehors des services essentiels, c’est-à-dire des services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou une partie de la population, le droit de grève ne peut être restreint que pour des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou en cas de crise nationale aiguë, mais seulement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire. La commission note avec regretque le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler à cet égard. La commission prend note des observations de la JCTU concernant son soutien à la modification des articles susmentionnés. La commission prie le gouvernement de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux pour envisager leur modification éventuelle et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation face à l’absence de progrès concernant la modification des articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA qui confèrent au ministre un pouvoir étendu de renvoyer un conflit du travail à l’arbitrage. La commission note avec regretque le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans délai lesarticles 9, 10 et 11 (A) de la LRIDA afin de les rendre conformes à la convention et prie le gouvernement de faire part de toute évolution en ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer