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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: 1) la loi no 9677 de 2019 a modifié la loi no 7142 relative à la promotion de l’égalité sociale entre les hommes et les femmes, et que l’article 14, tel que modifié, prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, pour un même employeur, à un même poste ou à des postes différents mais de valeur égale, ou pour des fonctions similaires ou raisonnablement équivalentes»; 2) l’article 167 du Code du travail et la loi no 9677 doivent être considérés comme étant étroitement liés et complémentaires, et la modification de l’article 167 du Code du travail est actuellement devant l’Assemblée législative (projet de loi no 22522). La commission prend note des observations de l’UCCAEP selon lesquelles la modification proposée de l’article 167 du Code du travail, telle qu’envisagée dans le projet de loi no 22522, pourrait créer une incertitude juridique puisqu’elle ne fixe pas les paramètres objectifs permettant de déterminer si les tâches et fonctions à exécuter sont de valeur égale. Tout en accueillant favorablement les efforts du gouvernement, la commission tient à rappeler que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou auprès de différents employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale permette de comparer des emplois occupés chez des employeurs différents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le processus de modification de l’article 167 du Code du travail; et ii) la manière dont il envisage de procéder à l’évaluation objective des emplois dans les différents secteurs, en vue de l’application effective du principe de la convention.
Articles 1 à 4. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) le Costa Rica a adhéré à la Coalition internationale pour l’égalité de rémunération (EPIC), dans le cadre de laquelle il a sollicité l’assistance technique du BIT pour établir une méthodologie permettant de mesurer l’écart de rémunération; 2) la loi no 9677 a créé la Commission interinstitutions pour l’égalité salariale entre hommes et femmes et prévoit l’intégration de l’indicateur d’égalité salariale dans les études de l’Institut national de statistique et de recensement, afin d’évaluer périodiquement les raisons des inégalités salariales entre femmes et hommes, et de mettre en place les mesures appropriées; 3) les études du marché du travail qui servent à définir les profils professionnels tiendront compte des considérations de genre, afin de classer correctement ces profils et de les faire figurer au bon endroit dans le décret sur les salaires minima; 4) le Conseil des salaires a accordé une augmentation supplémentaire du salaire minimum des travailleuses domestiques rémunérées par rapport aux travailleurs non qualifiés, réduisant ainsi l’écart de salaire minimum entre ces deux groupes de travailleurs, passant de 31,92 pour cent en 2014 à 24,23 pour cent en 2022; 5) la mise en œuvre du Label pour l’égalité de genre se poursuit. La commission prend également note des observations de l’UCCAEP selon lesquelles le Label pour l’égalité de genre est coûteux, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, et de fournir des informations statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes,et des informations statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des salaires, dont le fonctionnement est tripartite, avait décidé de modifier les listes concernant les salaires minimums afin que celles-ci soient rédigées dans des termes inclusifs, qui tiennent compte des questions de genre, et que les activités en question ne soient pas confondues avec les professions. Elle observe toutefois que la liste de 2022 concernant les salaires minimum contient toujours des stéréotypes de genre car elle utilise des noms de professions ayant des connotations genrées (par exemple, les termes en espagnol «cerrajero» (serrurier), «conductor» (chauffeur), «operario en construcción» (travailleur de la contruction), «limpiador de piscinas» (nettoyeur de piscine), «costurera» (tailleur), «empleada doméstica» (travailleuse domestique) et «secretaria» (secrétaire)). Par conséquent. la commission encourage à nouveau le gouvernement à modifier la désignation des professions et des emplois figurant dans la liste des salaires minimums, afin d’en supprimer les connotations genrées et d’utiliser une terminologie neutre.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de discrimination salariale relevés par la Direction nationale de l’inspection, ventilés par région et par secteur. Le gouvernement fait également état d’un certain nombre de mesures visant à renforcer les capacités des services d’inspection, notamment: 1) l’élaboration de guides d’inspection tenant compte des considérations de genre; 2) l’inclusion de 18 infractions liées au genre dans le catalogue des infractions; et 3) la formation d’une équipe d’inspectrices spécialisées en matière de genre. La commission prend également note du projet de loi portant modification de l’article 69(a) du Code du travail (dossier no 21170), qui vise à imposer aux employeurs l’obligation de fournir des informations sur l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi qu’à établir des sanctions pour discrimination salariale fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont les outils destinés à intégrer la question du genre abordent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les cas constatés et les plaintes reçues pour discrimination salariale, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
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