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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Colombia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1967)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1976)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2018, des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs colombiens (CTC), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la CGT, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note des commentaires du gouvernement, reçus le 16 novembre 2018, concernant les observations de la CGT, de la CUT et de la CTC de 2018.
Politique d’inspection du travail. La commission prend note, selon les informations disponibles sur le site Web du ministère du Travail, de l’adoption de la politique publique de prévention, d’inspection et de surveillance 2020-2030, par la résolution no 345 de 2020, dont l’objectif est de contribuer au respect des garanties offertes aux travailleurs, et de consolider la paix sociale et la justice sociale, et dont les objectifs spécifiques sont, entre autres, la consolidation du système d’inspection du travail, l’intégration d’une approche préventive dans le modèle d’inspection, le renforcement des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, et la formalisation des relations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cette politique.
Articles 6 et 7 (1) de la convention no 81 et articles 8 (1) et 9 (1) de la convention no 129. Statut juridique et conditions de service garantissant la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs du travail. Recrutement en fonction des compétences des candidats. Se référant à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement, dans ses rapports: i) indique que les postes publics, y compris des inspecteurs du travail, sont pourvus par le biais d’un concours public ouvert et fondé sur le mérite, et que le fonctionnaire ainsi sélectionné acquiert les droits associés à la carrière administrative après une période d’essai (six mois) suivant sa nomination; ii) réaffirme que si les inspecteurs recrutés à titre temporaire bénéficient d’une relative stabilité d’emploi, dans la pratique, ils sont rarement licenciés et s’ils le sont, c’est pour des raisons limitées; iii) fournit des informations sur la rotation des inspecteurs entre 2015 et 2018, en précisant que les nouveaux recrutements (307 au total) ont principalement permis de pourvoir les nouveaux postes créés ou les postes disponibles à la suite de départs (160 au total, pour des raisons liées aux départs volontaires, aux départs à la retraite en raison de l’âge ou d’invalidité, de licenciements et de décès). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le type et la durée (temporaire ou indéterminée) des contrats sous lesquels les inspecteurs du travail actifs sont employés.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des inspecteurs du travail ont augmenté de 77 pour cent entre 2009 et 2016, et qu’aucun autre fonctionnaire n’a bénéficié d’une telle augmentation de salaire au cours de cette période. À cet égard, la commission note que selon la troisième partie du rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé «OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2022» (disponible en anglais uniquement), le gouvernement continue de rencontrer des problèmes pour maintenir les inspecteurs du travail en poste, principalement parce que leurs salaires ne sont pas compétitifs sur le marché du travail et que nombre d’entre eux considèrent certaines régions du pays comme n’étant pas attrayantes.
En ce qui concerne le recrutement temporaire des inspecteurs du travail, la commission rappelle que cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 7 (1) de la convention no 129, qui prévoient que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le statut juridique des inspecteurs du travail soit conforme aux prescriptions des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée (temporaire ou indéterminée) des contrats sous lesquels les inspecteurs sont employés, en précisant, le cas échéant, le nombre d’inspecteurs occupant des postes nouvellement créés et/ou vacants. En outre, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la rotation des inspecteurs du travail et des informations détaillées sur le régime des salaires et de prestations dont ils bénéficient par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (comme les inspecteurs des impôts ou la police).
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, que: i) en 2016, le SISINFO a été mis en œuvre, lequel contient des informations à jour sur les activités de l’inspection du travail (en particulier sur les enquêtes préliminaires et les procédures de sanction administrative) que doivent utiliser les agents de l’inspection du travail depuis 2017; ii) le SISINFO ne présente pas encore d’informations complètes qui permettraient d’établir sans marge d’erreur les rapports annuels requis en vertu des conventions; iii) le site Web du ministère du Travail publie les bulletins trimestriels sur l’inspection, la surveillance et le contrôle contenant des informations statistiques générales sur les fonctions, les compétences et les résultats des services d’inspection du travail; iv) pendant la phase de consolidation de la mise en œuvre de SISINFO, ces bulletins continueront d’être publiés.
La commission note que les bulletins d’inspection, de surveillance et de contrôle pour le quatrième trimestre de 2018, 2019, 2020 et 2021 contiennent des informations statistiques annuelles sur les sanctions (exécutoires et non exécutoires) imposées dans tous les secteurs de l’économie, notamment l’agriculture, l’élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du SISINFO, pour garantir que les bulletins sur l’inspection, la surveillance et le contrôle continuent d’inclure des informations statistiques annuelles sur les sanctions imposées et qu’ils couvrent également les autres questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, à savoir: a) législation relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) le personnel du service de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; et e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles.
Articles 22 à 25 de la convention no 81. Système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux. Déclaration de l’État Membre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de ratifier la partie II de cette convention concernant l’inspection du travail dans le commerce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle que, conformément à l’article 25 (1) et (2) de la convention no 81, tout État Membre qui, par une déclaration accompagnant sa ratification, a exclu la partie II de son acceptation de la convention peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le protocole d’accord signé en 2015 entre le gouvernement et l’OIT pour promouvoir le travail décent dans l’agriculture.
Article 3 de la convention.Système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, dans leurs observations, la CGC, la CTC et la CGT continuent de faire état, de manière critique, du fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, mentionnant en particulier l’absence d’un système d’inspection spécifique au secteur agricole.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) l’inspection du travail en Colombie fonctionne selon des modalités générales et, par conséquent, ne fait pas de distinction en ce qui concerne le suivi et le contrôle des entreprises agricoles; ii) nonobstant ce qui précède, la répartition des inspecteurs du travail dans différentes régions du territoire national permet d’inspecter les activités du secteur agricole et, en particulier, dans les secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers, de l’industrie sucrière, entre autres secteurs critiques; iii) depuis 2018, l’inspection du travail met en œuvre une stratégie appelée «Inspection mobile», afin de rapprocher ses services de toutes les régions du pays, en mettant l’accent sur les zones rurales, par le biais de brigades d’inspection (comprenant des tables rondes avec des employeurs, communautés et/ou autorités locales portant sur les problèmes existants, ainsi que des activités de promotion et d’information), de salons de services d’inspection et d’ateliers de sensibilisation et de formation pour la communauté dans les municipalités rurales; iv) en 2018, le groupe de travail interne pour la protection des droits des travailleurs ruraux a été créé afin de rapprocher l’administration centrale et les régions et territoires éloignés, et de structurer des plans, programmes et projets pour protéger efficacement les droits des travailleurs ruraux.
La commission note également que, dans son rapport sur la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, le gouvernement précise que l’Inspection mobile a essentiellement une fonction préventive dans le secteur rural, mais que si lors d’une inspection des infractions aux normes du travail de la part d’employeurs sont relevées, les procédures administratives correspondantes sont engagées. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre de municipalités intervenues et de personnes aidées dans le cadre de l’Inspection mobile entre 2018 et avril 2022.
Dans leurs observations, la CGT, l’ANDI et l’OIE font état de la mise en œuvre de l’Inspection mobile. Les organisations d’employeurs soulignent également l’accent mis par l’inspection du travail sur les secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers et de l’industrie sucrière.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’un des défis que doit relever l’inspection du travail est d’accroître sa présence dans les différentes zones rurales du pays, et il propose par conséquent de travailler de manière tripartite afin de trouver des solutions pour renforcer le personnel d’inspection au niveau municipal, et formaliser les entreprises dans les zones rurales.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la mise en œuvre de la stratégie d’Inspection mobile et son impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 6, 1), a) et b), 18, 22 et 24. Fonctions préventives en matière de SST dans l’agriculture. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures suivantes, prises en matière de SST dans l’agriculture: i) lancement du processus de création d’une commission nationale de SST dans l’agriculture; et, ii) conclusion d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et l’Organisation ibéro-américaine de la sécurité sociale en 2018 pour mettre au point des activités de promotion de la santé et de prévention des risques professionnels ciblant la population active vulnérable, y compris les travailleurs informels du secteur agricole. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle attribué à l’inspection du travail dans le cadre de ces mesures. Notant également l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement, se référant à sa demande concernant les articles 17 et 18 de la convention no 81 et les articles 22 et 24 de la convention no 129 (sanctions appropriées et effectivement appliquées; pouvoir d’avertissement ou de conseil), de fournir des informations ventilées sur le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les sanctions imposées.
La commission prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires sur les articles 3 (1), 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et sur les articles 6 (1), 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129 (fonctions de l’inspection du travail en matière de SST; accidents du travail et cas de maladies professionnelles).
Article 9 (3).Formation appropriée et complémentaire. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la formation des inspecteurs du travail sur les questions liées au travail dans l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) les ressources disponibles affectées à la formation ont augmenté de 41 pour cent entre 2016 et 2017 et de 52 pour cent entre 2017 et 2018; ii) en 2017, le groupe de travail interne pour la gestion de la formation et l’analyse de l’inspection du travail a été mis en place au sein du ministère du Travail, qui a pour fonction d’organiser, de diriger et d’évaluer les démarches nécessaires aux activités de formation destinées aux inspecteurs du travail et aux autres agents publics sur des sujets liés à la fonction d’inspection. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du ministère du Travail, le groupe de travail interne pour la protection des droits des travailleurs ruraux, créé en 2018, doit coordonner avec les entités compétentes l’organisation d’événements de formation, de diffusion et de mise à jour, afin d’améliorer le niveau de compétence des acteurs du système d’inspection du travail dans le domaine de l’inspection du travail en milieu rural.
La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les sessions de formation dispensées aux inspecteurs du travail en 2021, notamment sur le nombre de participants et les sujets traités, qui comprennent la prévention et la protection contre les risques professionnels, ainsi que les protocoles d’inspection applicables aux secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers, de l’industrie sucrière, entre autres. La commission note également la proposition du gouvernement de rechercher, de manière tripartite, des solutions qui permettraient de mettre au point des protocoles d’inspection par domaine et de cibler des populations spécifiques, en adoptant une approche de genre et d’autres approches différenciées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 17.Contrôle préventifdes nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’adoption en 2015 et 2017 des normes relatives au système de gestion de la SST que doivent mettre en œuvre les employeurs ou les entrepreneurs, ainsi que de l’élaboration en 2018 d’un guide technique pour la mise en œuvre de ce système dans le secteur agricole, mais note qu’il n’est pas fait état des mesures prises pour donner effet à l’article 17 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les services d’inspection du travail soientassociés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer un danger pour la santé ou la sécurité. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux orientations présentées au paragraphe 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, complétant la convention no 129, sur les cas et conditions dans lesquels une telle participation pourrait être envisagée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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