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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Panama (Ratification: 1966)

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  1. 1992

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 31 août 2022, qui fait état de violations de la liberté syndicale et de la négociation collective, notamment du nonrespect de la convention collective conclue par l’Union des capitaines et officiers de pont (UCOC) et l’Administration du canal de Panama. La CONUSI fait état aussi de pratiques antisyndicales, de mauvaise foi dans les négociations collectives, d’ingérence et de persécution de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans des entreprises du secteur de l’électricité, et dans le secteur public et d’autres secteurs. Ces observations portent aussi sur d’autres sujets examinés dans le présent commentaire. La commission prend note également des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 6 septembre 2022, qui portent sur des entraves à la liberté syndicale et à la négociation collective, notamment le retard dans les processus de négociation et l’adoption par le gouvernement de mesures unilatérales depuis le début de la pandémie de COVID-19. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 6 décembre 2022, aux observations du CONUSI et du CONATO, et en tiendra compte lors de son prochain examen de l’application de la convention.
La commission prend note des commentaires du gouvernement et des observations détaillées de la CONUSI sur les cas nos 3317, 3319 et 3377 qui sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale, et sur le cas no 3328 que le Comité de la liberté syndicale a examiné puis clos.
Commissions tripartites. La commission prend note des informations du gouvernement sur le fonctionnement des commissions qui constituent l’accord tripartite du Panama de 2012 et qui bénéficient de l’assistance technique du BIT: la commission de mise en conformité et la commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective (commission des plaintes). La commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels: i) en raison de la pandémie de COVID-19, le fonctionnement des commissions est suspendu depuis mars 2020; ii) faute du quorum prévu par la réglementation, alors que le ministère du Travail et du Développement professionnel avait convoqué des réunions, il n’a pas été possible de réactiver les commissions tripartites. Dans son examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de l’indication du gouvernement sur les raisons pour lesquelles des obstacles entravent la réactivation des commissions tripartites, notamment l’existence d’un conflit intersyndical. La commission a également pris note des observations de la CONUSI selon lesquelles ces conflits ont été engendrés par des politiques gouvernementales qui ont favorisé d’autres organisations syndicales. Rappelant le rôle fondamental que les deux commissions ont joué et doivent pouvoir jouer encore dans le renforcement des relations collectives du travail et dans la pleine application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui technique constant du Bureau, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les politiques applicables à la représentation des différentes organisations syndicales au sein des commissions tripartites, afin de réactiver leur fonctionnement dans un avenir proche. La commission invite à nouveau les différentes autorités de l’État à tenir dûment compte des décisions des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la réintégration de plusieurs dirigeants syndicaux du secteur public, que la commission tripartite des plaintes avait recommandée, était toujours en suspens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 45 cas portées devant la commission des plaintes au sujet de la réintégration de dirigeants syndicaux: i) cinq ont été classés à la suite de réintégrations et du paiement des salaires échus correspondants; et ii) dans les cas en cours, certains travailleurs ont déjà été réintégrés ou réaffectés, mais les salaires échus n’ont pas été versés, à l’exception des salaires des travailleurs de la brigade des pompiers de Panama. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le paiement des salaires dus fait l’objet d’un débat juridique au sein du gouvernement; ii) diverses institutions n’ont pas fourni d’informations, ou ont refusé de donner suite aux recommandations de la commission des plaintes; iii) dans certains cas, on attend encore des informations des organisations syndicales; et iv) on espère de nouveaux progrès lorsque le Conseil supérieur du travail aura été créé. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement sur l’application de la convention no 87 selon laquelle il est prévu d’examiner à l’Assemblée nationale un projet de loi, à partir de juillet 2022, en vue de la création de ce conseil. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la commission des plaintes soient réintégrés dans leur emploisans délai, et pour que leur réintégration soit conforme aux dispositions de cet accord.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. La commission avait exprimé l’espoir que l’avant-projet de loi sur la réglementation des relations collectives du travail dans le secteur public serait adopté prochainement, en harmonisant la législation nationale avec la convention et en résolvant les questions législatives en suspens:
  • –pour que le paiement des salaires afférents aux jours de grève, lorsque la grève est imputable à l’employeur, soit déterminé par la négociation collective et ne soit pas imposé par la législation (article 514 du Code du travail);
  • –pour que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq (article 427 du Code du travail);
  • –pour réglementer les mécanismes de règlement de conflits juridiques et la possibilité, pour les employeurs, de soumettre des cahiers de revendications et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • –pour garantir le droit à la négociation collective des agents publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission prend note avec regret des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en raison de l’agenda politique de groupes de législateurs et de l’opposition de certaines organisations syndicales, lesquelles avaient pourtant rejoint le consensus sur le projet de loi, il n’a pas été possible de progresser à l’Assemblée nationale dans l’examen du projet de loi sur la réglementation des relations collectives du travail dans le secteur public. Il sera donc nécessaire de soumettre à nouveau un projet de loi à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, la commission fait bon accueil aux informations du gouvernement qui font état de la conclusion de la première convention collective en juin 2019 dans le secteur public (si l’on excepte celles de l’Autorité du canal de Panama) entre l’Université du Panama et le Syndicat national des travailleurs de l’Université du Panama, même si les mesures législatives dans ce domaine n’ont pas encore été adoptées. La commission note que le gouvernement veut croire que, une fois que le Conseil supérieur du travail aura été établi et sera opérationnel, des conditions plus favorables seront créées pour avancer dans l’adoption de la législation et des réformes nécessaires afin de résoudre les questions législatives en suspens. La commission prie instamment le gouvernement, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures pour harmoniser la législation avec la convention, notamment en adoptant la législation sur les relations collectives du travail dans le secteur public et en résolvant les questions législatives en suspens qui portent sur le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. Négociation collective dans le secteur maritime. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur maritime. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle ces conventions collectives relèvent de l’activité «transport, entreposage et courrier», qui figure dans la classification statistique pertinente. La commission note que 280 conventions collectives ont été conclues de mars 2018 à 2022, et qu’elles ont couvert en tout 180 532 travailleurs pendant cette période. La commission note que parmi les conventions indiquées, 33 correspondent à l’activité «transport, entreposage et courrier», mais qu’il n’est pas possible d’identifier celles qui portent spécifiquement sur le secteur maritime. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts, en identifiant spécifiquement les conventions collectives du secteur maritime.
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