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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et promotion de l’égalité. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 14(1) de la loi no 92570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique, dont elle avait noté que la réforme était en cours, interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement, et qu’en vertu de l’article 14(2) «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe.» La commission note, d’après les informations disponibles sur le site du gouvernement, que le Conseil des Ministres a adopté, le 9 novembre 2022, un projet de loi portant Statut général de la fonction publique. La commission espère fermement que le projet de loi portant Statut général de la fonction publique comprendra des dispositions: i) définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi (y compris dans les conditions d’emploi); et ii) limitant les cas d’accès réservés à l’un ou l’autre sexe aux conditions inhérentes au poste en question. Elle prie le gouvernement de veiller à faire de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur les motifs précités, un des objectifs explicites de la réforme de la fonction publique et à mettre en place des dispositifs de prévention de la discrimination et de traitement des plaintes appropriés. Le gouvernement est prié de communiquer copie du nouveau statut dès qu’il sera en vigueur.
Article 1, paragraphe 1 a). Secteur privé. Motifs de discrimination interdits. Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal et de la loi no 2021-893 du 21 décembre 2021 qui modifie entre autres les articles 226, 227 et 228 dudit Code. L’article 226, qui définit aussi le racisme, la xénophobie et le tribalisme, définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur l’origine nationale ou ethnique, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les mœurs, l’âge, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, les activités syndicales, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique». Quant à l’article 227, il prévoit les peines applicables en cas de discrimination (un à deux ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 à 2 000 000 francs CFA) et, plus particulièrement des sanctions aggravées en cas de discrimination consistant notamment à: 1) «entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque»; 2) «refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier une personne»; 3) «subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de stage en entreprise à une condition fondée sur l’un des [critères de discrimination]»; et 4) «refuser d’accepter une personne à l’un des stages prévus par le Code du travail». Enfin, l’article 228 prévoit toutes les exceptions possibles (mesures à l’égard des étrangers, mesures positives, exigences professionnelles essentielles et déterminées, etc.).
Par ailleurs, la commission observe cependant que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement n’a pas modifié l’article 4 du Code du travail, qui énumère les motifs que l’employeur ne peut pas prendre en compte pour arrêter ses décisions et omet la couleur. La commission prie le gouvernement, lors de la prochaine réforme du Code du travail, de prendre des mesures pour y introduire: i) une référence à la couleur à l’article 4; et ii) une définition et une interdiction expresses de toute discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi. Elle le prie également de prendre des mesures pour diffuser les dispositions des articles 226, 227 et 228 du Code pénal relatives à la discrimination auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application dans la pratique dans les secteurs public et privé, notamment en indiquant les modalités de preuve applicables et en donnant des exemples des cas de discrimination traités (art. 226) et des exceptions appliquées (art. 228) par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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