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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Uzbekistan (Ratification: 2016)

Other comments on C087

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018

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La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 31 août 2022, se référant aux questions soulevées ci-dessous par la commission et alléguant l’emprisonnement de deux militants qui tentaient de constituer un syndicat indépendant, et le décès de M. Nuriddin Jumaniyazov, l’un des militants emprisonnés, pendant sa détention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations. Elle prend également note de l’observation de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), reçue le 27 septembre 2022, qui fait référence aux questions examinées par la commission.
Évolution de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié le 28 octobre 2022 et le Code du travail révisé entrera en vigueur en avril 2023. La commission examinera sa conformité avec la convention lorsque sa traduction sera disponible.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition du travailleur. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que le Code du travail s’applique aux travailleurs sous contrat de travail (articles 1, paragraphe 3, et 14) et que la loi sur les syndicats (LTU) s’applique aux citoyens qui exercent un travail (article 4), a prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs sont incluses dans le champ d’application de la LTU et le droit à la liberté syndicale n’est pas subordonné à l’existence d’un contrat de travail, puisque l’article 7 de la LTU prévoit que les citoyens ont le droit de créer volontairement des syndicats pour protéger leurs intérêts légitimes, d’adhérer à des syndicats, d’exercer des activités syndicales et de quitter des syndicats.
Distinction fondée sur la nationalité. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant qu’en vertu de la LTU le droit d’organisation n’est accordé qu’aux seuls citoyens (articles 4 et 7), a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance de ce droit à tous les travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du Code civil définit les «citoyens» comme étant les citoyens de la République d’Ouzbékistan, les citoyens d’autres États et les apatrides, et que, par conséquent, tous les travailleurs travaillant sur son territoire ont le droit de constituer des syndicats. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la LTU afin de lever toute ambiguïté ou d’éviter tout éventuel conflit dans son interprétation.
Police et forces armées. La commission a précédemment noté que l’article 2 de la LTU dispose que des dispositions spécifiques peuvent être établies pour l’application de cette loi dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le service de sécurité nationale, la garde nationale et les autres forces militaires, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les civils travaillant dans ces services peuvent bénéficier des droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des organisations syndicales primaires ont été créées au sein des bureaux des affaires intérieures et de la garde nationale d’Ouzbékistan, et il n’y a pas d’obstacles à la liberté syndicale pour les civils travaillant dans ces organisations. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les civils travaillant dans les forces armées et les services de sécurité nationale jouissent également des droits syndicaux accordés par la convention, et si des organisations syndicales ont été créées dans ces services.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. Gestion financière. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur les associations publiques (LPA) prévoyait que les agences financières exercent un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité des contributions qu’elles reçoivent et leur paiement des impôts (article 20), et elle a prié le gouvernement d’indiquer comment ce contrôle s’appliquait aux syndicats et aux organisations d’employeurs. La commission note que, selon le gouvernement, les agences financières ne contrôlent pas les sources de financement et les revenus des syndicats en vertu de la LPA, soulignant que l’article 9 de la LTU prévoit que les syndicats sont indépendants dans leur activité. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 18 de la loi sur les actes juridiques réglementaires, en cas de divergence entre des lois ayant la même force juridique, ce sont les dispositions de la loi la plus récemment adoptée qui s’appliquent. À cet égard, le gouvernement déclare que si la LPA a été adoptée en 1991, la LTU a été adoptée en 2019. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le contrôle prévu à l’article 20 de la LPA s’applique aux organisations d’employeurs, qui ne sont pas couvertes par la LTU.
Gestion interne. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 20 de la LPA, qui permet au ministère de la Justice et à ses agences d’exiger de l’organe directeur d’une association publique un compte rendu des décisions prises, d’envoyer ses représentants participer aux activités menées par l’association publique et de recevoir des explications des membres de l’association publique et d’autres citoyens concernant le respect des statuts de l’association publique. La commission note que le gouvernement signale que l’article 12 de la LPU interdit aux pouvoirs publics et aux employeurs d’interférer dans les activités des syndicats ou de leurs associations, y compris en ce qui concerne l’obligation de fournir toute documentation sur leurs activités. La commission observe toutefois que cette disposition contient une exception pour les cas prévus par la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en vue de garantir que les autorités publiques ne soient pas autorisées à s’immiscer dans la gestion interne des syndicats et des organisations d’employeurs, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévue à l’article 281 du Code du travail ne prévoit pas explicitement le droit de grève, et a prié le gouvernement d’indiquer quelles lois reconnaissent et réglementent ce droit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il étudie actuellement les meilleures pratiques internationales en matière de droit de grève en vue d’intégrer un cadre réglementaire efficace dans sa législation. La commission prend également note de l’allégation de l’UITA selon laquelle la plupart des grèves sont actuellement interdites et punissables en vertu de l’article 218 du Code pénal et de l’article 201 du Code administratif. En outre, l’UITA indique que l’ordonnance no 193 de 2016 du ministère de la Justice permet à ce dernier de refuser d’autoriser des manifestations publiques pour des raisons administratives non spécifiées, ce qui fait que la plupart des manifestations ne sont pas autorisées et que les participants s’exposent à de lourdes sanctions. Rappelant une fois de plus que la grève est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier sa législation en vue d’assurer la pleine reconnaissance du droit de grève. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. La commission a précédemment noté que l’article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif prévoit que le patrimoine d’une association publique qui a été liquidée par décision de justice ne peut pas être réparti entre ses membres, et elle a prié le gouvernement d’indiquer comment le patrimoine est réparti après dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la LTU dispose que les statuts des syndicats doivent comporter une procédure de gestion de leur patrimoine et que, par conséquent, les statuts des syndicats sectoriels prévoient qu’en cas de dissolution, leur patrimoine est utilisé pour remplir les tâches pour lesquelles il a été constitué. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le patrimoine des organisations d’employeurs, auxquelles la LTU ne s’applique pas, est réparti en cas de dissolution.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment invité le gouvernement à fournir des statistiques sur les organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées. La commission note que le gouvernement indique qu’entre janvier et juillet 2021, de nouvelles organisations syndicales ont été créées dans plus de 6 200 entreprises et organisations employant plus de 100 000 travailleurs. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles organisations syndicales décident indépendamment d’acquérir le statut de personne morale et qu’en août 2021, 652 organisations étaient enregistrées. La commission note toutefois l’allégation de l’UITA selon laquelle il est impossible de constituer des syndicats indépendants dans le pays en dehors de la structure traditionnelle de la FPU, qui est contrôlée par l’État. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs qu’elles emploient.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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