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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Romania (Ratification: 1975)

Other comments on C135

Observation
  1. 1992
  2. 1990
Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2014
  4. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN) ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus dans la même entreprise. La commission note que la CNS «Cartel Alfa» et le BSN dénoncent un accroissement délibéré et disproportionné du rôle des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats, conformément à la législation adoptée en 2011, qui permet à de tels représentants de mener une négociation collective dans des conditions très laxistes, même si les syndicats sont également représentés dans les entreprises concernées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, que la législation prévoit le droit exclusif à la négociation collective du syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ou du syndicat affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel et, en l’absence d’un tel syndicat, prévoit la possibilité pour les représentants élus des travailleurs de participer à la négociation collective, ce qui ne doit pas limiter ou exclure l’élection, la participation ou le droit des représentants syndicaux à la négociation collective. La commission constate cependant que, aux termes de l’article 135 (1) de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social, dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat d’entreprise représentatif: a) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui est affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, la négociation sera menée par les représentants de cette fédération de syndicats en même temps qu’avec les représentants élus des travailleurs; et b) s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise qui n’est pas affilié à une fédération représentative de syndicats au niveau sectoriel, ou s’il n’existe aucun syndicat au niveau de l’entreprise, la négociation sera menée par les représentants élus des travailleurs. La commission souligne que l’affiliation à une fédération représentative de syndicats ne devrait pas être exigée pour que les syndicats d’entreprise soient en mesure de négocier au niveau de l’entreprise. Elle rappelle aussi que les syndicats minoritaires dans l’unité devraient être en mesure de négocier, de manière conjointe ou séparée, au nom de leurs propres membres, si aucun syndicat ne remplit le pourcentage requis de représentativité pour être capable de négocier au nom de tous les travailleurs (agent de négociation exclusif).La commission prie le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir l’application de ces principes et de donner ainsi effet à l’article 5 de la convention.
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