National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été élaboré en collaboration avec le Bureau aux fins de la révision du Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à ce processus. La commission note aussi que ce projet de Code du travail ainsi qu’un projet de loi sur la fonction publique sont en attente d’adoption par le Parlement.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, dénonçant la violation du droit à la négociation collective, ainsi que des actes répétés de harcèlement et d’ingérence antisyndicale dans une entreprise de gestion d’aéroports.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.Champ d’application de la convention. Définition de travailleur. La commission note que le projet de Code du travail: i) définit un « travailleur » comme étant «une personne qui s’engage à effectuer, moyennant rémunération, un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou dans le cadre d’un apprentissage ou d’un essai» (article 2); et ii) reconnaît le droit de créer un syndicat à «toute personne occupant un emploi» (article 159). La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus généralement à tous les travailleurs, et que la législation nationale ne peut exclure des garanties de la convention que les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État.La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres législations reconnaissent les droits énoncés par la convention aux travailleurs dont le statut pourrait ne pas être couvert par le projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs bénéficient également des garanties de la convention.Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le projet de Code du travail prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu de ses articles 147 (1), 148 et 178. La commission note en outre que les dispositions susmentionnées relèvent du champ d’application de l’article 228 du projet de Code du travail, lequel dispose que quiconque enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende d’un montant non spécifié, ou de ces deux peines. La commission souligne que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend de leur application par des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives, qui devraient comporter des amendes adaptées à la taille de l’entreprise et ajustées en fonction de l’inflation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soumis au Parlement pour adoption prévoie des sanctions, en particulier des amendes, efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale.Licenciement antisyndical. La commission note que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, le licenciement au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales est couvert par la notion de licenciement abusif, étant donné que l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un travailleur à un syndicat fait partie des motifs qui ne sont pas considérés comme justes. Par conséquent, les réparations applicables en cas de licenciement antisyndical (dommages et intérêts et, sur recommandation d’un fonctionnaire chargé des questions du travail, réintégration ou réengagement) sont celles qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle considère également que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin d’assurer un effet dissuasif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185).À la lumière de ces principes et afin de garantir que les licenciements antisyndicaux fassent l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des informations sur le type et le montant des indemnisations accordées par les tribunaux lorsqu’ils traitent des cas de licenciement antisyndical.Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 147 (1), 148 et 178 du projet de Code du travail prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale relèvent de la compétence du tribunal du travail, qui a compétence exclusive pour connaître des plaintes fondées sur l’une quelconque des dispositions du projet de Code du travail (article 216 (1) (a)).Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190), la commission invite le gouvernement à fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des précisions sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre de tels actes.Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note qu’en vertu du projet de Code du travail, il est interdit à tout employeur de se livrer à un acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 147 (2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code qui interdisent la discrimination antisyndicale, l’article 147 (2) ne prévoit pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour en assurer le respect.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives soient applicables à de tels actes, et de fournir un complément d’information, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre les actes d’ingérence.Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 192 du Code du travail qui établissent les règles de la négociation collective tant au niveau de l’entreprise que de plusieurs employeurs.La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.Mécanismes et procédures visant à faciliter et à promouvoir la négociation collective. La commission note que les articles 208 et 224 (2) du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision de la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou si l’une des parties le demande au tribunal du travail. La commission rappelle que le recours aux organismes appelés à résoudre des différends devrait se faire sur une base volontaire, et que l’imposition de l’arbitrage avec effets obligatoires, par décision administrative ou à l’initiative d’une des parties, constitue l’une des formes d’intervention les plus radicales des autorités en matière de négociation collective (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). La commission rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire n’est admissible qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse avoir lieu, en dehors des exceptions susmentionnées, qu’avec l’accord des deux parties.Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du projet de Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans la fonction publique ou dans des institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3 (1)). Elle observe que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3.1), ne fait pas spécifiquement référence aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le projet de Code du travail. La commission note en outre avec intérêt que l’article 192 du projet de Code du travail relatif à la négociation collective fait référence aux employeurs tant privés que publics.La commission invite le gouvernement à indiquer si d’autres législations visent les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, en particulier les salariés des entreprises publiques, le personnel des hôpitaux publics et les enseignants du secteur public.