National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt l’information très complète communiquée par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues sur les questions relevant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1 a), le gouvernement indique que des consultations tripartites ont lieu sur les thèmes à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et que leurs résultats sont ensuite portés à la connaissance du Premier ministre en sa capacité de président du Conseil national pour le dialogue social. Le gouvernement ajoute que, dans le passé, il n’a pas formulé régulièrement ses observations sur les projets de textes à discuter par la Conférence, n’étant parfois pas tenu suffisamment à temps au courant des questions concernées, étant donné qu’il ne dispose pas des connaissances suffisantes pour lui permettre de naviguer sur le site Web du BIT où les documents pertinents sont disponibles. Le gouvernement indique que ces difficultés ont été résolues après un séminaire organisé par le BIT en août 2016. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1 c), la commission note que la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui est une convention de gouvernance, et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, sont en cours d’examen par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, en vue de leur éventuelle ratification.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail relevant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur le réexamen des conventions non ratifiées. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).