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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Slovenia (Ratification: 2010)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, portant en particulier sur le nombre et le type d’infractions constatées par l’inspection du travail et l’inspectorat de l’administration publique.
Article 5 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et instaurant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement se réfère dans ce contexte aux vastes dispositions contenues dans la Constitution de la République de Slovénie et dans la loi sur la représentativité des syndicats, ainsi que sur la possibilité de recourir à la protection juridique de la Cour constitutionnelle. La commission déclare à nouveau que la convention exige l’existence de dispositions législatives claires et précises qui assurent une protection adéquate des organisations de fonctionnaires face aux actes d’ingérence, en particulier des actes qui favorisent la création d’organisations de fonctionnaires qui sont sous le contrôle d’une autorité publique, ou destinées à soutenir par des moyens financiers ou autres les organisations de fonctionnaires, afin de les placer sous le contrôle de l’autorité publique. La commission estime que cette protection devrait être garantie non seulement lors de l’enregistrement d’organisations syndicales (comme le prévoit la loi sur la représentativité des syndicats), mais également après.En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques qui interdisent les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Procédures pour la détermination des conditions d’emploi. Notant les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
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