ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - French Southern and Antarctic Territories

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de Force Ouvrière (CGT-FO) du 15 novembre 2022.
Articles 1 à 3 de la convention. Protection des marins contre les discriminations fondées sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. La commission note l’indication répétée du gouvernement selon laquelle: 1) depuis mai 2007, la loi no 2005412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre International Français (RIF), interdit l’immatriculation des navires de commerce au registre des TAAF; 2) la flotte immatriculée aux Territoires des Terres Australes et Antarctiques françaises (TAAF) n’est plus constituée que de quelques navires de pêche; 3) la publication de la partie législative du Code des transports (applicable depuis le 1er décembre 2010), codifiant le droit du travail maritime, a permis la clarification des règles sociales applicables à la flotte résiduelle immatriculée dans ces territoires; et 4) les dispositions donnant effet à la convention sont contenues dans le Code pénal aux articles 225-1 et 225-2 à 225-4. Le gouvernement précise que les dispositions législatives et réglementaires en matière pénale sont applicables de plein droit aux TAAF en vertu de l’article 1-1 de la loi du 6 août 1955 modifiée par l’article 18 de la loi no 2011-334 du 29 mars 2011.
La commission note que selon l’article 225-1 du Code pénal: «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée». Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison des mêmes motifs. La commission note que, selon l’article 225-2, alinéas 2), 3) et 5) du Code pénal, «La discrimination commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste: 2) à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque; 3) à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne; 5) à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, notamment en communiquant des informations sur les recours pour discrimination contre les armateurs des navires immatriculés sur ces terres ainsi que sur les mesures, prises en coopération avec les partenaires sociaux, en vue d’informer les marins des droits que leur donne la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si sont visées par ces dispositions les discriminations directes et indirectes.
La commission note que, selon les observations de la CGT-FO, bien que la loi du 6 août 1955 ait pu transposer les règles pénales concernant la discrimination sur le territoire des TAAF, il ressort de l’ensemble des pièces communiquées que le statut des agents contractuels n’est pas entièrement clair. La CGT-FO indique que les agents contractuels semblent relever à la fois du régime prévu par la loi du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires d’Outre-Mer des terres australes et antarctiques françaises, prévoyant une dérogation au droit du travail commun, mais également celui de la loi du 6 août 1955 (mentionnant la transposition des règles relatives aux statuts des agents publics sur les TAAF). Considérant que les agents contractuels font l’objet d’une nomination, la CGT-FO avance que cette confusion quant à la base légale applicable en ce qui concerne les règles de non-discrimination constitue une insécurité juridique pouvant affecter l’effectivité de la lutte contre la discrimination lors de l’embauche. La commission prie le gouvernement de clarifier la législation applicable aux agents contractuels, en précisant plus particulièrement les dispositions interdisant la discrimination et visant à garantir l’égalité des chances et de traitement pour ces derniers.
Article 1(2). Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note qu’aux termes de l’article 225-3 du Code pénal, il est prévu que l’interdiction de discriminer n’est pas applicable: «1) Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies (…) lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe (…); 2) Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique; 3) Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée; 5) Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique; 6) Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 225-3 du Code pénal est appliqué dans la pratique, en donnant des exemples concrets d’exceptions autorisées.
Application du principe de l’égalité de chances et de traitement par le biais de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives conclues relatives au régime du travail des marins et les relations sociales à bord des navires immatriculés aux TAAF afin qu’elle puisse apprécier si la convention est appliquée.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les statistiques, ventilées selon le sexe, l’origine et la fonction des membres de l’équipage des navires immatriculés sur ces terres, y compris le nombre d’agents contractuels; et ii) les visites d’inspection effectuées sur les navires susvisés et, le cas échéant, sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail et les sanctions effectivement appliquées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer