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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cambodia (Ratification: 1999)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2011

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. Champ d’application. Travailleurs domestiques. Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, y compris aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou non, dans un cadre législatif. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les progrès accomplis dans le sens de la législation spécifique mentionnée dans le rapport précédent du gouvernement, qui vise à protéger ces travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34.
Promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Plan d’action national. Notant l’adoption du Plan stratégique pour l’égalité de genre (2009-2013) (Rattanak 5), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les résultats obtenus, y compris des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la concentration des femmes dans des emplois ou professions moins bien rémunérés et à des postes de niveau inférieur. La commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption, le 7 juin 2018, de la loi sur le salaire minimum, qui couvre toutes les entreprises ou établissements et toutes les personnes qui relèvent des dispositions de la loi sur le travail (article 3). Elle note que l’article 8 de la loi dispose que, «à égalité de conditions de travail, de compétences professionnelles et de rendement, le salaire doit être égal pour tous les travailleurs qui relèvent de la présente loi, quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge». La commission note également que la loi prévoit la création d’un Conseil national du salaire minimum, qui a pris le Prakas no 247/22 KP/PRK sur la fixation du salaire minimum des travailleurs des secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et des articles et sacs de voyage pour 2023. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention dans la pratique, en ce sens qu’un système de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires, la fixation de salaires minima a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 682-683). Par conséquent, la commission fait bon accueil à l’adoption d’un système général de fixation du salaire minimum. Se référant à son observation et au libellé de l’article 8 de la loi sur le salaire minimum, la commission note toutefois que cet article ne reflète pas pleinement le principe de la convention car il limite la notion de « travail de valeur égale » aux emplois effectués à égalité de conditions de travail, de compétences professionnelles et de rendement, alors que, par exemple, des tâches réalisées dans des conditions différentes peuvent être de valeur égale. La commission rappelle aussi que, si des critères comme les conditions de travail, les compétences, les responsabilités et l’effort sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, il n’est pas nécessaire que la valeur soit la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 8 de la loi sur le salaire minimum afin de le rendre conforme au principe de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission le prie aussi de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi, sur les salaires minima fixés par le Conseil national du salaire minimum et sur les secteurs couverts.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective en vigueur prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Sensibilisation et application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les activités de formation et de sensibilisation dispensées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris le texte de manuels de formation, ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur les résultats obtenus; ii) les inspections du travail effectuées, le nombre et le type d’infractions signalées ou constatées, les mesures prises et leurs résultats; iii) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail; et iv) les cas concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale traités par les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends.
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