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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mongolia (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’application du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant 2017–2021, qui sont fournies dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Parmi les réalisations citées figurent l’adoption d’un décret en application duquel les entreprises mettent actuellement en œuvre des politiques adaptées aux besoins des enfants, qui prévoient notamment des possibilités de garde d’enfants ou la création de conseils de parents, ainsi que plusieurs projets de formation sur la question du travail des enfants, qui visent à aider les enfants et les parents à prendre leur vie en main ou à améliorer les connaissances des inspecteurs du travail ou des inspecteurs de l’État et des fonctionnaires chargés de la prévention du crime. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2019, il a étendu la portée du Programme d’aide financière à l’enfance, ce qui contribue à réduire la pauvreté monétaire. En 2021, 1,2 million d’enfants ont bénéficié de ce programme.
La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT «Commerce au service du travail décent» financé par l’Union européenne, une étude qualitative (2022) et une étude quantitative (2021-2022) sur le travail des enfants ont été réalisées. D’après ces études, 207 951 enfants de 5 à 17 ans, soit 24,3 pour cent de l’ensemble des enfants de cette catégorie d’âge, avaient une activité économique pendant la période considérée. Sur l’ensemble de ces enfants, 138 500 (soit 16 pour cent) se trouvaient dans une situation de travail des enfants; parmi ceux-ci, 78 268 avaient entre 5 et 12 ans, 2 049 avaient 13 ou 14 ans et travaillaient au moins 14 heures par semaine, et 58 183 effectuaient un travail dangereux. D’après l’étude quantitative, la plupart des enfants qui travaillaient étaient occupés dans le secteur agricole et dans les zones rurales, où ils avaient pour tâche d’aller chercher de l’eau et du bois de chauffage. Selon l’étude qualitative, les parents d’enfants occupés à des travaux dangereux ne savaient souvent pas quelles étaient les conditions de travail de leurs enfants et parmi les risques les plus fréquents qui étaient signalés figuraient l’épuisement, le transport de lourdes charges, les températures extrêmes et les accidents. La commission encourage donc le gouvernement à intensifier ses efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants dans le pays, en particulier dans le secteur agricole.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Économie informelle. Concernant sa précédente demande, par laquelle elle avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi sur le travail afin de garantir que les enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail puissent également bénéficier des protections prévues, la commission note avec intérêt que la portée de l’application de la loi sur le travail telle que révisée en 2021 s’étend aux relations de travail existant en dehors de l’économie formelle. La loi révisée sur le travail dispose que tous les travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle, les demandeurs d’emploi et les travailleurs en formation, y compris les travailleurs indépendants, les éleveurs, les membres d’un partenariat ou d’une coopérative, les apprentis et les stagiaires jouissent des droits fondamentaux énoncés à l’article 5.1, qui couvrent l’interdiction du travail des enfants et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En outre, en vertu de cette loi, les inspecteurs du travail de l’État sont tenus de surveiller et de garantir le respect des dispositions de la législation du travail relatives à l’emploi des mineurs (article 162.3.1) et sont habilités à se rendre librement dans les entreprises, les organisations et les lieux de travail susceptibles de faire l’objet d’inspections inopinées (article 162.2.1) et à surveiller les conditions d’emploi dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (article 162.2.7).
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, à la suite de l’adoption de la loi révisée sur le travail, des activités de sensibilisation et de formation ont été organisées avec l’appui du BIT à l’intention des fonctionnaires concernés, dont les inspecteurs chargés de la protection de l’enfance et les inspecteurs du travail, ainsi que des employeurs et des représentants des syndicats et qu’en 2021, 1 092 fonctionnaires ont participé à ces activités. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, concernant les inspections effectuées par les organes d’inspection et d’enquête. Elle relève en particulier que, de mai à novembre 2022, des inspections conjointes organisées à des fins d’identification précoce et de prévention ont permis de découvrir 14 enfants employés à des travaux, qui par la suite ont bénéficié de l’assistance des services de protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des services d’inspection du travail afin que ceux-ci soient en mesure d’effectuer des contrôles efficaces et de détecter les cas de travail des enfants, y compris les cas d’enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations liées au travail des enfants qui ont été constatées, y compris dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la loi révisée sur le travail n’établit pas de lien entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Alors que l’article 142.1 de la loi révisée sur le travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, conformément à l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi tel qu’il est défini en Mongolie, la loi de 2002 sur l’éducation fixe à 16 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire de base (article 46.2.3). Or, d’après la loi de 2002 sur l’enseignement primaire et secondaire, la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans, étant entendu que les enfants doivent être scolarisés dès l’âge de 6 ans (articles 7.2 et 12.4). En tel cas, l’âge de fin de scolarité obligatoire est donc de 15 ans. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans en l’espèce) ne devrait pas être inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que l’âge de fin de scolarité obligatoire soit le même dans tous les textes de la législation nationale. Si l’âge retenu pour la fin de la scolarité obligatoire est supérieur à 15 ans, la commission prie le gouvernement de relever en conséquence l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination des types de travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que la loi révisée sur le travail réglemente les travaux légers en autorisant les enfants à effectuer des travaux légers dès l’âge de 13 ans, sous réserve du consentement de leurs représentants légaux et à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, leur croissance et leur développement ou leur assiduité scolaire (article 142.3). En outre, conformément à l’article 142.4 de la loi révisée sur le travail, le ministère du Travail et de la Protection sociale a défini les types de travaux légers auxquels les enfants sont admissibles dès l’âge de 13 ans ainsi que les conditions de travail pertinentes, qui sont détaillés dans l’ordonnance n° A/123 en date du 10 juin 2022 du ministre du Travail et de la Protection sociale, élaborée avec l’appui du projet «Commerce au service du travail décent» de l’OIT.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note avec satisfaction que la loi révisée sur le travail prévoit que l’emploi d’une personne de moins de 15 ans aux fins de sa participation à un spectacle artistique, à une manifestation sportive ou à une campagne publicitaire est autorisé à condition qu’un permis individuel soit délivré par un inspecteur chargé des droits de l’enfant, que les représentants légaux de l’enfant (parents ou tuteur) aient donné leur consentement par écrit et que les heures de travail et d’autres conditions d’emploi soient spécifiées (article 142.5). En outre, de nouvelles modifications de la loi sur la protection de l’enfance prévoient que la participation d’un enfant à des manifestations culturelles ou sportives, à des spectacles artistiques et à des compétitions sportives doit se dérouler dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la croissance, au développement, à la santé et à l’épanouissement moral de l’enfant (article 9.1), et que des mesures doivent être prises afin d’éviter que la scolarité de l’enfant soit interrompue et pour combler les éventuelles lacunes d’apprentissages résultant de sa participation à ces manifestations (article 9.2).
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 142.6 de la loi révisée sur le travail dispose que l’employeur a l’obligation de tenir un registre des salariés de moins de 18 ans, dans lequel il doit inscrire le nom des parents ainsi que le prénom de l’enfant travailleur, sa date de naissance, les tâches assignées, la durée prévue de l’emploi et les conditions de travail; en outre, l’employeur est tenu d’adresser une notification aux autorités locales compétentes chargées des questions liées au travail et de l’inspection du travail dans les dix jours à compter de la date de création de la relation de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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