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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Denmark

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) (Ratification: 1935)
Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) (Ratification: 1958)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission rappelle que les articles 12, 18 et 27 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé, qui prévoient que dans des cas exceptionnels, le repos compensatoire peut être remplacé par une «protection appropriée», ne sont pas conformes aux conventions. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour il n’y a pas eu de changement en la matière. À cet égard, la commission note que les dispositions susmentionnées sont reprises en des termes quasi identiques à l’article 56 de la nouvelle loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 2062 du 16 novembre 2021, telle de modifiée). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les clauses indiquant qu’«une protection appropriée peut être accordée dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi d’un repos compensatoire n’est pas possible» n’ont pas été matérialisées dans des dispositions spécifiques, ce qui, selon le gouvernement, signifie que la législation est appliquée conformément aux conventions. Le gouvernement affirme une nouvelle fois que les dispositions pertinentes de la loi sur le milieu de travail et l’ordonnance no 324 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la Directive 93/104/CE de l’Union européenne concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle que conformément à l’article 5 de la convention no 14 et aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106, il est impératif d’octroyer un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6 de la convention no 106; ce repos compensatoire doit être accordé dans tous les cas où il est fait usage des dérogations autorisées à la règle du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions concernées de la nouvelle loi sur le milieu de travail et de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2022 pour veiller à ce qu’un repos compensatoire soit accordé, sans exception, chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées.
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