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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues en 2018. La commission prend également note des observations soumises par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), reçues en 2019 et le 5 juin 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre des inspecteurs du travail suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) le concours organisé en 2014 pour pourvoir 60 postes d’inspecteur du travail a été annulé faute de crédits budgétaires; ii) le ministère du Travail a recruté 6 nouveaux inspecteurs du travail dans le cadre du concours de 2018; et iii) le système d’inspection du travail compte 174 inspecteurs du travail (contre 159 inspecteurs en 2016) répartis dans les 40 représentations locales du travail du pays. La commission prend également note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, selon lesquelles: i) le nombre d’inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour prendre en compte les revendications des travailleurs; ii) le nombre de visites d’inspection effectuées ne suffit pas pour assurer le respect de la législation du travail, en particulier les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail, à la durée du travail, aux salaires et à la sécurité sociale; et iii) la qualité des rapports d’inspection est déficiente. La commission note aussi que, dans ses observations, la CIIT affirme que: i) le nombre d’inspecteurs du travail est faible par rapport à la population des provinces respectives (par exemple, 5 inspecteurs dans la province de Santiago de los Caballeros, qui compte 1,5 million d’habitants); et ii) dans la province de Samaná (139 707 habitants), il n’y a pas d’inspecteurs du travail. Tout en notant l’augmentation du nombre d’inspecteurs entre 2016 et 2018, ainsi que les difficultés pour nommer de nouveaux inspecteurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection dans toutes les régions du pays.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique avoir soumis à l’examen de la Commission du dialogue tripartite une proposition de réforme du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de réforme susmentionné, pour donner un effet juridique au droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et de pénétrerde jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que, depuis 2018, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel d’inspection. La commission note aussi que le dernier rapport annuel de 2018 contient des informations sur: i) la législation relative aux fonctions du service d’inspection du travail; ii) le nombre total d’inspecteurs du travail; iii) le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection; iv) le nombre de visites d’inspection effectuées, ainsi que le nombre de centres de travail inspectés; et v) le nombre d’avertissements communiqués à des centres de travail afin d’exiger de ces centres le respect de la législation du travail, ainsi que le nombre de procès-verbaux d’infraction qui ont été dressés. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles signalés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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