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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Gabon (Ratification: 2010)

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Direct Request
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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 7 du Code du travail de 2021, avant l’âge de 16 ans, les enfants ne peuvent être employés à des travaux qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire obligatoire. Elle note également que, selon l’article 52 du Code de l’enfant de 2019, la scolarisation est obligatoire et gratuite pour tout enfant âgé de 5 à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note avec regret que le nouveau Code du travail ne contient pas de disposition régissant la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques. Elle note donc que le décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 demeure applicable et prévoit, en son article 2 que des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. De plus, les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dérogations individuelles relatives à la participation des enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient octroyées par l’autorité compétente, en plus de l’autorité parentale, et qu’elles fixent les conditions d’emploi des enfants dans les spectacles artistiques, en conformité avec l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 277 du Code de l’enfant, quiconque aura employé un enfant, sous quelque forme que ce soit, au mépris des dispositions des textes en vigueur encourra une peine de prison pouvant aller de trois mois à un an et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines seulement. L’article 278 du Code de l’enfant dispose que quiconque aura obtenu d’un enfant la fourniture de services et ne l’aura pas rétribué ou justement rétribué, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois ou d’une amende. De plus, la commission note que l’article 233 du Code du travail dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 214, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions de l’alinéa 2 de l’article 214, concernant les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants, seront passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée. La commission note également que, en vertu de l’article 276 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale.
La commission note que le gouvernement indique que des formations à l’intention des inspecteurs du travail sont planifiées avec l’appui du Bureau dans le cadre de l’assistance technique et financière sollicitée par le gouvernement. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les infractions constatées par l’inspection du travail en matière d’âge minimum à l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, afin de s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violations de l’article 214 du Code du travail soit mise en œuvre de façon effective. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ce renforcement des capacités, en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail et les inspections relatives au travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que, lorsque cela est possible, de communiquer des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, qu’une fois de plus, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les statistiques concernant le travail des enfants dans le pays. Elle rappelle que les dernières données statistiques indiquaient, selon l’UNICEF, que de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), ainsi que sur les statistiques recueillies par cet organe relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans.
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