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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritania (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 29 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Évaluation objective des emplois. Classification des emplois. Sous-évaluation des emplois à prédominance féminine. La commission note que la CGTM indique que: 1) au niveau des secteurs économiques majoritairement occupés par les femmes, comme les industries de transformation des produits halieutiques, les métiers sont très faiblement qualifiés et les salaires dérisoires; et 2) que le gouvernement devrait opérer une réactualisation des classifications qui doivent principalement et uniquement tenir compte des compétences et des qualifications et d’abandonner les idées et perceptions reçues en la matière afin de ne pas sous évaluer les emplois considérés comme féminins par rapport à ceux occupés par les hommes. Le gouvernement indique que: 1) en ce qui concerne les critères et la méthode utilisée pour classifier les emplois, il y a lieu de souligner que les critères prennent en considération les compétences et les missions à accomplir; et 2) par conséquent, les travailleurs sont toujours classés dans les catégories et échelons définis par les classifications figurant dans les conventions annexes à la CCGT. La commission rappelle que déterminer si des postes de travail sont de «valeur» égale suppose que l’on mesure et compare la valeur relative de ces postes, en général en effectuant une évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner ces classifications à la lumière du principe de la convention, en particulier la manière dont les taux de rémunération ont été fixés pour les emplois ou secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, d’une part, et pour ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires, d’autre part. Elle le prie aussi: i) de promouvoir l’utilisation, par les partenaires sociaux, de méthodes d’évaluation objective des emplois basées sur des critères objectifs et non discriminatoires tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) d’entreprendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des activités de sensibilisation au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes dans la fonction publique en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois, afin de s’assurer que ces classifications et les barèmes de rémunération sont exempts de tout préjugé sexiste et que les tâches effectuées majoritairement par des femmes n’étaient pas sous-évaluées et, par conséquent, sous-rémunérées.
Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, les inspecteurs du travail mènent, régulièrement, des campagnes de sensibilisation et, le cas échéant, sanctionnent tout manquement par les employeurs aux dispositions de l’article 37 de la CCGT et l’article 191 du Code du travail sur ce sujet. En l’absence de dispositions légales reflétant le principe de la convention, la commission encourage le gouvernement à développer des actions de formation et de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à destination des inspecteurs du travail, des magistrats, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
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