National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique également que: i) le projet d’arrêté ministériel a été examiné au sein du Conseil national du travail tripartite en 2018 et fait actuellement encore l’objet de consultations entre toutes les parties prenantes concernées; et ii) l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail et l’économie nécessitera également de faire des évaluations appropriées. Rappelant que le dernier ajustement des taux de salaires minima remonte à 1980, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer de nouveaux taux de salaires minima, notamment en adoptant l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux.Article 4. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail établit les modalités d’application des amendes administratives pour entrave à l’action de l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 120 du Code du travail. La commission observe que ni le Code du travail ni l’arrêté ministériel ne prévoient de sanctions pour infraction aux dispositions relatives au salaire minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de sanctions afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux de salaires minima fixés.