National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la convention. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires concernant la non-applicabilité de certaines dispositions en cas d’exposition de faible intensité à l’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 (2) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (nos 93/05 et 43/11) exclut du champ d’application de l’article 6 (notification), de l’article 19 (surveillance médicale) et de l’article 20 (conservation des relevés) les travailleurs exécutant des tâches particulières telles que l’entretien occasionnel ou le suivi de la qualité de l’air, pendant lesquelles ils sont occasionnellement exposés à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air n’excédant pas la valeur maximale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est défini le concept d’«exposition occasionnelle à l’amiante» et d’indiquer les critères établissant la frontière entre l’exposition occasionnelle et l’exposition régulière à l’amiante dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail n’excède pas la valeur maximale établie et que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient des examens médicaux prévus à l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 18 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail (ci-après «le règlement»), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs et/ou de leurs représentants aux résultats des relevés de la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et leur interprétation, et doit informer les travailleurs dès que les valeurs maximales sont dépassées. Tout en notant que le gouvernement mentionne une fois encore l’article 20 du règlement, la commission constate que cet article prévoit uniquement la conservation des relevés des travailleurs exposés à l’amiante et n’impose pas l’obligation de conserver des relevés de surveillance du milieu de travail, comme le prévoit la convention. À cet égard, le gouvernement est invité à étudier les directives prévues aux paragraphes 28 à 36 de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail pendant une certaine période (article 20, paragraphe 2) et garantissant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. La commission note que l’article 19 (1) du règlement prévoit des examens médicaux des travailleurs avant qu’ils ne soient exposés à l’amiante, et à des intervalles périodiques n’excédant pas trois ans en cours d’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 19 (3) et (4), un médecin autorisé peut recommander de poursuivre la surveillance médicale d’un travailleur après cessation de son exposition à l’amiante, selon l’évaluation de son état de santé, aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante de bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31, paragraphe 3, de la recommandation no 172 disposant que l’autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après cessation d’une affectation entraînant l’exposition à l’amiante. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la surveillance de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard. Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des pensions et de l’assurance-invalidité versera des prestations d’invalidité aux travailleurs inaptes à leur poste. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note également que, en vertu de l’article 7(1) de la loi prévoyant la réparation des conséquences des travaux impliquant une exposition à l’amiante (no 51/09), les travailleurs exposés à l’amiante relèvent d’un régime spécial leur ouvrant droit à une pension d’invalidité ou, s’ils ne remplissent pas les conditions requises, à un traitement préférentiel dans le cadre des programmes découlant de la politique active pour l’emploi. Rappelant l’obligation contenue à l’article 21, paragraphe 4, selon laquelle tous les efforts doivent être déployés, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 51/09. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection du travail continuent de conduire des activités pour la création de connaissances et la sensibilisation dans le domaine de la législation pertinente et des meilleurs pratiques, en vue de réduire au minimum les risques d’exposition à l’amiante au travail, au moyen de campagnes, d’ateliers et de séminaires. Elle prend également note de l’information concernant le nombre d’infractions à la législation relevées par les inspecteurs du travail entre 2009 et 2014. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’infractions liées aux déchets contenant de l’amiante a baissé depuis 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles déclarées provoquées par l’amiante.