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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Democratic Republic of the Congo

Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) (Ratification: 1960)
Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Ratification: 1987)
Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) (Ratification: 1967)
Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) (Ratification: 1967)

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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des question relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12, 102, 118 et 121.
La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci a promulgué plusieurs réglementations sur la sécurité sociale, et notamment la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016, établissant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, et l’arrêté ministériel n° 146/01 du 10 novembre 2018, prévoyant les procédures d’affiliation et d’inscription des travailleurs et des employeurs, la collecte des cotisations et le paiement des prestations, ainsi que d’autres règlements d’application. En outre, la commission note qu’un nouveau Code de sécurité sociale est en cours d’élaboration.
Article 5 de la convention n°118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission constate que, conformément à l’article 154 de l’arrêté ministériel n° 146/01 de 2018, les bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale qui résident à l’étranger reçoivent des pensions conformément aux dispositions prises dans le cadre d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. Par ailleurs, elle constate que les bénéficiaires qui résident dans des pays n’ayant pas signé d’accord de réciprocité doivent fournir une attestation de vie ou autre document similaire délivré par la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo, ainsi qu’une procuration spéciale dans le cas où le bénéficiaire n’a pas encore ouvert de compte de prestations sociales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant: i) la manière dont les bénéficiaires reçoivent des prestations à l’étranger (par exemple dans le cadre de transferts bancaires internationaux ou de régimes similaires), indépendamment de leur résidence dans des pays ayant signé un accord de réciprocité; et ii) la partie qui prend à sa charge les coûts de telles opérations. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers et nationaux qui reçoivent des prestations de sécurité sociale à l’étranger, en indiquant, si possible, les pays dans lesquels de telles prestations sont versées, ainsi que la nature de ces prestations.
Article 2 de la convention n°19. Articles 7, 8 et 9 de la convention n°118. Accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une fois le nouveau Code de sécurité sociale promulgué, il prendra toutes les mesures nécessaires pour actualiser les accords réciproques ou les accords bilatéraux de sécurité sociale, et que tous les textes concernés seront communiqués en temps utile. La commission prend note de ces informations et, dans l’intervalle, prie le gouvernement de transmettre copie des accords réciproques ou des accords bilatéraux de sécurité sociale qui sont actuellement en vigueur.
Article 10 de la convention n°118. Couverture des réfugiés et des apatrides. La commission constate que, selon les derniers rapports du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, à partir de mars 2023, la République démocratique du Congo a accueilli 520 951 réfugiés et 2 478 demandeurs d’asile, principalement originaires du Soudan de sud, du Burundi, de la République Centrafricaine, de l’Angola et du Rwanda. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les réfugiés et les apatrides sont traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants congolais en matière de fourniture des prestations de la sécurité sociale, et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Articles 28 et 30 de la convention n°102. Partie V. Niveau et durée de la pension de vieillesse. La commission constate que, conformément à l’article 96 de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016, dans le cas où le travailleur assuré a reçu une pension de vieillesse relative à une période plus longue que la période de cotisation effectuée à cet effet, seule la partie correspondant à la période pour laquelle il a effectivement cotisé sera prise en compte pour la détermination du niveau des prestations versées tous les mois. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 96 de la loi n° 16/009 influe sur le calcul du niveau des pensions de vieillesse et de confirmer que, dans ce cas, la pension de vieillesse est garantie pendant toute la durée de l’éventualité aux niveaux minimums établis par la convention.
Articles 44 et 66 de la convention n°102. Partie VII. Niveau des prestations aux familles. La commission constate que, conformément à l’article 3 du décret ministériel n°137 de 2018, le montant mensuel des allocations aux familles est fixé à 8.100 francs congolais pour chaque enfant bénéficiaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer le calcul du montant total des prestations aux familles sur la base des prescriptions des articles 44 (3 pour cent au moins du salaire considéré multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, ou 1,5 pour cent du salaire susdit, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents) et 66 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées et de tous les résidents (alinéas a) et b) de l’article 44 de la convention), en même temps que sur la valeur totale actualisée des prestations.
Articles 65 et 66 de la convention no 102. Article 21 de la convention n° 121. Ajustement des prestations de la sécurité sociale. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les prestations de sécurité sociale sont revalorisées périodiquement sur la base d’un décret édicté par le Premier ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la fréquence des ajustements des prestations de la sécurité sociale, en indiquant comment ils sont effectués à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie; et ii) sur le décret le plus récent édicté par le Premier ministre à ce propos.
Article 8 de la convention n° 121. Liste des maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le décret établissant la liste des maladies professionnelles a été adopté au cours de la 33e session du Conseil national du Travail, au Conseil des ministres et à la Commission juridique du gouvernement, et que le texte sera communiqué en temps utile. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, copie de la liste des maladies professionnelles.
Article 72, paragraphe 2 de la convention n°102 et article 25 de la convention n° 121. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi n°16/009 de 2016, la gestion du système de sécurité sociale sera assurée par une institution publique, à savoir le Fonds national de la sécurité sociale (Caisse nationale de Sécurité sociale ou CNSS), que, conformément aux articles 23 et 24, les employeurs peuvent être pénalisés, et que des mesures de recouvrement et des mesures coercitives peuvent être prises dans le cas où ils ne remplissent pas leurs obligations relatives au système de sécurité sociale. La commission note aussi que l’article 26 fixe une réserve financière pour chaque branche de la sécurité sociale administrée par le Fonds national de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de confirmer que le Fonds national de la sécurité sociale (CNSS) garantit le service des prestations de la sécurité sociale grâce à ses réserves financières indépendamment des sanctions et pénalités prévues par la législation en vigueur en matière de recouvrement et de mesures coercitives.
Article 26 de la convention no 121. Mesures de prévention et de réadaptation. Conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises et les services de réadaptation assurés aux victimes des lésions professionnelles; et ii) le nombre d’accidents et de maladies professionnelles, leur fréquence et la gravité des lésions professionnelles.
Application des conventions nos 12, 102 et 121 dans la pratique. À la lumière des nouvelles réglementation promulguées dans le domaine de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre actualisé de travailleurs assurés dans le cadre du système de sécurité sociale, incluant les travailleurs agricoles; et ii) le nombre de travailleurs qui reçoivent actuellement des prestations de sécurité sociale en lien avec les accidents au travail et les maladies professionnelles, des prestations aux familles, une pension de vieillesse, une pension d’invalidité et une pension de survivants.
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