ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 4, 1953

Case No 20 (Lebanon) - Complaint date: 25-JUL-50 - Closed

Display in: English - Spanish

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse des plaintes
    1. 101 Les deux plaintes présentées, étant similaires quant au fond, sont analysées ensemble. Elles contiennent les allégations suivantes:
      • a) Le 1er novembre 1949, le gouvernement libanais aurait procédé à la fermeture de locaux syndicaux et à l'arrestation d'un grand nombre de syndicalistes. Le 12 janvier 1950, le tribunal correctionnel de Beyrouth aurait condamné plusieurs d'entre eux - et notamment M. El Ariss, président de la Fédération syndicale des ouvriers et employés du Liban et membre du comité exécutif de la Fédération syndicale mondiale - à des peines variant de six à dix-huit mois de prison. La raison de cette condamnation résiderait dans leurs activités syndicales. Le tribunal aurait du reste basé sa sentence sur un article du Code pénal libanais punissant « tout individu qui, au Liban, aura adhéré sans autorisation du gouvernement à une organisation politique ou sociale de caractère international ».
      • b) Le gouvernement chercherait à paralyser l'organisation représentative des travailleurs à un moment où il veut amender la loi sur les syndicats et diminuer de moitié l'allocation de licenciement dont bénéficiaient jusqu'ici les salariés.
    2. Analyse de la réponse
    3. 102 Dans sa réponse, le gouvernement libanais fait valoir les considérations suivantes.
    4. 103 M. El Ariss a été condamné par les tribunaux non pas en raison de ses activités syndicales, mais du fait d'activités politiques subversives. La Cour de cassation a confirmé le jugement rendu par le tribunal, et le gouvernement ne peut pas intervenir en ce domaine sans porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
    5. 104 La Fédération syndicale des ouvriers et employés dont M. El Ariss est le président n'a qu'une existence illégale, étant donné qu'elle n'a jamais été autorisée et que la loi du 23 septembre 1946 exige des syndicats l'obtention d'une autorisation préalable.
    6. 105 Les syndicats, tant patronaux qu'ouvriers, constitués au Liban jouissent de pouvoirs identiques à ceux qui leur sont octroyés dans les pays démocratiques, et le gouvernement libanais a pris toutes les dispositions nécessaires au libre développement de leurs activités.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 106. Les allégations avancées par les plaignants ont un double objet. Tout en se référant principalement à certaines mesures déterminées, à savoir l'arrestation et la condamnation de plusieurs dirigeants syndicalistes et notamment de M. El Ariss, elles ont également une portée générale puisqu'il est prétendu que le gouvernement s'efforce de paralyser l'activité des syndicats.
  2. 107. La cause de l'arrestation et de la condamnation de ces dirigeants résiderait, d'après les plaignants, dans leur activité syndicale. Pour justifier cette allégation, l'un des plaignants indique que le tribunal qui a prononcé la sentence aurait basé celle-ci entre autres sur un article du Code pénal libanais punissant «tout individu qui, au Liban, aura adhéré sans autorisation du gouvernement à une organisation politique ou sociale de caractère international ». Dans sa réponse, le gouvernement, qui se réfère seulement au cas de M. El Ariss, affirme que si celui-ci a été condamné, ce n'est pas du fait de son activité syndicale, mais en raison d'une activité politique subversive. Les versions données par les plaignants et par le gouvernement des motifs de la condamnation de M. El Ariss semblent donc, au premier abord, totalement contradictoires. Si le plaignant avait apporté la preuve que les dirigeants syndicalistes ont été poursuivis et condamnés pour le seul fait que l'organisation qu'ils dirigeaient avait adhéré à une organisation syndicale internationale, le Comité aurait peut-être estimé que cet aspect de la plainte méritait un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration. Cependant, il est à remarquer que lorsqu'il allègue que le tribunal a basé sa sentence, «entre autres », sur un article du Code pénal, le plaignant ne prétend pas que cet article ait constitué le seul fondement de la condamnation, l'expression « entre autres » laissant en effet clairement entendre que le tribunal s'est également appuyé sur d'autres considérants pour prononcer sa sentence. Or le gouvernement affirme catégoriquement que les raisons pour lesquelles M. El Ariss a été traduit en justice sont indépendantes de son activité syndicale. Il précise, en outre, que la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, a confirmé le jugement du tribunal de première instance. Dans ces conditions, le Comité estime que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour que soit justifié un examen plus approfondi de cet aspect de l'affaire.
  3. 108. En réponse à l'allégation générale selon laquelle il s'efforcerait de paralyser l'activité des syndicats, le gouvernement affirme que les syndicats tant patronaux qu'ouvriers jouissent de pouvoirs identiques à ceux qui leur sont octroyés dans les pays démocratiques et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires au libre développement de leurs activités. Il ajoute cependant qu'en vertu d'une loi du 23 septembre 1946, les syndicats sont soumis au régime de l'autorisation préalable et qu'un syndicat qui n'a pas obtenu d'autorisation est dépourvu de toute existence légale. La Fédération syndicale des ouvriers et des employés dont M. El Ariss est le président n'aurait notamment pas reçu l'autorisation prescrite par la loi et n'aurait, partant, jamais eu de statut légal.
  4. 109. Les dispositions de la loi du 23 septembre 1946 (Code du travail) auxquelles se réfère le gouvernement sont contenues dans les articles 86, 87 et 88 de cette loi, qui traitent de la constitution des syndicats. Elles ont la teneur suivante
  5. 86. Aucun syndicat d'employeurs ou de salariés ne peut être fondé, qu'après autorisation du ministre de l'Economie nationale.
  6. 87. La demande d'autorisation est présentée au ministre de l'Economie nationale (service des affaires sociales). Le ministère prend un arrêté d'autorisation ou de refus, après avoir consulté le ministère de l'Intérieur.
    • Le syndicat ne sera considéré comme légal qu'après la publication de l'arrêté au Journal officiel.
  7. 88. La demande d'autorisation doit être présentée en trois copies et accompagnée de trois copies du règlement intérieur et du casier judiciaire des membres fondateurs. Les timbres sont apposés sur la première copie, qui sera retournée aux postulants avec l'arrêté d'approbation, la seconde copie sera conservée au ministère de l'Intérieur et la troisième au service des affaires sociales.
    • L'article 106 de cette loi, relatif à la constitution des fédérations syndicales, prévoit d'autre part que:
    • Les syndicats peuvent, sous le nom de fédération des syndicats, et dans les mêmes conditions imposées pour la fondation des syndicats, se grouper dans le but d'organiser les rapports qui existent entre eux, à condition d'y être autorisés par le ministre de l'Economie nationale.
  8. 110. Le Comité considère que s'il est de pratique habituelle pour les Etats de prévoir dans leur législation telles formalités qui leur semblent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles, une dis position prévoyant que le droit d'association est soumis à une autorisation donnée d'une manière purement discrétionnaire par un département ministériel est incompatible avec le principe de la liberté syndicale. Il est vrai que le simple fait que figurent dans une législation des dispositions en elles-mêmes contraires à la liberté syndicale ne signifie pas forcément que la liberté syndicale n'existe pas dans le pays couvert par cette législation, car il se peut que dans la pratique ces clauses restent lettre morte ou qu'elles soient appliquées par le gouvernement au pouvoir dans un esprit de tolérance qui en atténue la rigueur. Le Comité tient, cependant, à faire observer que le droit qu'ont les travailleurs et les employeurs de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations est l'un des fondements de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 111. En ayant présentes à l'esprit ces considérations, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que les plaignants n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour que soit justifié le renvoi de leur plainte devant la Commission d'investigation et de conciliation ;
    • b) de prendre acte des déclarations du gouvernement indiquant qu'il a pris des dispositions tendant à assurer le libre développement des activités des syndicats ;
    • c) de prendre acte des déclarations du gouvernement suivant lesquelles, en vertu de la législation existante, aucun syndicat d'employeurs ou de salariés ne peut être fondé qu'après autorisation du ministre de l'Economie nationale accordée après consultation du ministre de l'Intérieur;
    • d) d'attirer l'attention sur le fait que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable est un des fondements de la liberté syndicale ;
    • e) de suggérer au gouvernement libanais de vouloir bien envisager s'il n'y aurait pas lieu d'amender cette disposition à la lumière des dispositions des conventions sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et sur le droit d'organisation et de négociations collectives (1949).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer