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A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Analyse de la plainte
- 11 Les plaignants allèguent les griefs suivants:
- a) A la suite d'un lock-out intervenu dans les ports néo-zélandais, le gouvernement aurait porté atteinte aux droits syndicaux en déclarant arbitrairement l'état d'exception le 21 février 1951, et en promulguant le 22 février 1951 un règlement extraordinaire relatif à la grève dans les ports.
- b) En vertu de ce règlement, le gouvernement aurait notamment interdit des réunions publiques, refusé au syndicat l'accès à la radio, prohibé certaines publications syndicales, ouvert le courrier et capté des conversations téléphoniques.
- c) Le gouvernement aurait pris des mesures tendant à dissoudre le syndicat en révoquant son enregistrement et en saisissant une somme de 20.000 livres appartenant au syndicat ainsi que toutes les archives syndicales.
- Analyse de la réponse et de la réponse supplémentaire
- 12 Dans sa réponse, en date du 11 décembre 1951, le gouvernement faisait notamment valoir les arguments suivants
- 13 La suspension du travail dans les ports constituait une grève au sens de la loi, et le gouvernement, pour assurer le maintien de l'ordre public, a dû proclamer l'état d'exception et interdire la continuation de la grève illégale.
- 14 En vertu des mesures d'exception prises, des réunions publiques et des publications n'ont été interdites que pour autant qu'elles se rapportaient à la grève interdite. Le gouvernement n'a pas donné d'instructions pour ouvrir le courrier ou capter les communications téléphoniques du syndicat.
- 15 L'enregistrement de l'Union syndicale des dockers a été révoqué, conformément à la loi sur la conciliation et l'arbitrage, en raison de la grève illégale, mais le syndicat n'a pas été dissous. En vertu du règlement extraordinaire, le gouvernement a été autorisé à saisir temporairement les fonds du syndicat pour empêcher qu'ils ne soient utilisés à des fins de grève.
- 16 Lors de sa première session (10-12 janvier 1952), le Comité avait demandé au Directeur général d'obtenir des informations complémentaires du gouvernement néo-zélandais sur les deux points suivants : 1) la prétendue interdiction des réunions syndicales ; 2) la dévolution des fonds des syndicats saisis à la suite de l'annulation de leur enregistrement. En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier point, le Comité avait notamment exprimé le désir d'obtenir des informations complémentaires sur l'affectation des fonds saisis après la levée de l'état d'exception.
- 17 Dans sa réponse, en date du 25 février 1952, le gouvernement néo-zélandais a donné les précisions suivantes sur les deux questions qui lui avaient été posées:
- 18 Les membres des syndicats en grève, y compris les dirigeants de la grève, étaient autorisés, pour autant qu'il s'agissait du gouvernement, à se réunir dans leurs locaux habituels. Le gouvernement déclare qu'un seul cas serait venu à sa connaissance où une autorité municipale, craignant que des dégâts ne fussent commis à la propriété, aurait refusé de mettre des locaux à la disposition du syndicat, mais les travailleurs en grève n'auraient eu aucune difficulté à trouver un autre local de réunion. La police ne serait intervenue pour empêcher des réunions ou pour y mettre fin que si de telles réunions n'avaient pas le caractère de réunions syndicales, ou n'étaient pas limitées aux membres des syndicats, ou encore avaient pour objet d'inciter les ouvriers à prendre part à la grève illégale. En tout, il n'y aurait eu que sept réunions publiques organisées par les syndicats à avoir fait l'objet d'une telle interdiction. Le gouvernement ajoute que les principaux syndicats des dockers en grève auraient organisé des réunions quotidiennes régulières pendant toute la durée de l'état d'exception, et chacun des membres des syndicats aurait pu y prendre la parole en toute liberté. Le gouvernement n'aurait pris aucune mesure pour empêcher un syndicat quel qu'il fût de tenir sa réunion habituelle pour des objectifs légaux.
- b) Dévolution des fonds syndicaux saisis par les autorités
- 19 Le gouvernement précise dans sa réponse que la saisie des fonds syndicaux avait exclusivement pour but d'empêcher l'usage de ces fonds pour soutenir une grève illégale. Les syndicats en question auraient été autorisés à tirer sur ces fonds pour toutes les opérations syndicales licites telles que le paiement des salaires du personnel du syndicat, les frais de bureau, etc. A la suite de la levée de l'état d'exception, l'affectation des fonds ainsi saisis a été réglée par une loi no 20 de 1951. Le texte de cette loi est annexé à la réponse. Le gouvernement souligne que cette loi assure une répartition équitable des fonds saisis, conformément au désir exprimé par les membres des syndicats intéressés. La loi elle-même aurait été votée après consultation des dirigeants des syndicats en cause, qui en auraient approuvé les dispositions. Il résulte d'ailleurs d'un document joint à la réponse que les fonds de divers syndicats dont l'enregistrement a été annulé ont été transférés à des syndicats professionnels constitués pour le même objet dans les mêmes localités.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- I. Allégations relatives à une restriction des droits des syndicats
- 20 Il ressort des allégations des plaignants, ainsi que de la réponse du gouvernement, que les mesures incriminées ont été prises à la suite d'un conflit du travail qui s'est produit entre l'Union syndicale des dockers et les employeurs des ports néo-zélandais. Les plaignants qualifient cet arrêt du travail de lock-out et considèrent par conséquent que les mesures prises contre les syndicats étaient arbitraires. Le gouvernement soutient au contraire qu'il s'agit d'une grève illégale, qui, arrêtant tout trafic dans les ports, aurait menacé l'approvisionnement des îles et par conséquent l'ordre public.
- 21 Il convient donc d'examiner si les plaignants ont fait suffisamment la preuve que le règlement extraordinaire concernant la grève dans les ports porte atteinte aux droits syndicaux.
- a) Prétendue restriction du droit de grève
- 22 En vertu du règlement, le gouvernement a interdit dans les ports l'arrêt du travail, qu'il a qualifié de grève illégale. La législation sur la conciliation et l'arbitrage en vigueur en Nouvelle-Zélande (dont le texte est joint à la réponse du gouvernement) prévoit que les syndicats qui se font enregistrer conformément à cette loi - acte purement volontaire de leur part - acceptent par là même l'engagement de ne pas recourir à la grève comme contrepartie des avantages que leur octroie la loi, tels que la reconnaissance juridique, le droit de conclure des conventions collectives légalement reconnues, le droit exclusif de représenter les travailleurs à tous les stades de la procédure de conciliation et d'arbitrage, etc. Il ne semble donc pas que, dans le cas d'espèce, l'interdiction de la grève dans les ports néo-zélandais implique ipso facto une atteinte à la liberté syndicale.
- b) Prétendues restrictions de la liberté de réunion syndicale et de la presse syndicale
- 23 En conséquence de l'interdiction de la grève dans les ports, le règlement précité réprime tous actes tendant à encourager, appuyer, étendre ou soutenir cette grève. A cette fin, il prévoit l'interdiction de certaines réunions et de certaines publications syndicales. Le règlement prévoit aussi des sanctions, d'une part contre toute personne qui incite ou engage une autre personne à participer à la grève interdite (article 12), d'autre part contre toute personne qui rend publiques des déclarations quelconques sur le conflit (article 15). Il autorise enfin le gouvernement à interdire des réunions publiques susceptibles de troubler l'ordre public (article 16). Le droit d'organiser des réunions syndicales et d'exprimer des opinions par la presse ou autrement est certainement un des éléments essentiels des droits syndicaux.
- 24 Il ressort cependant des renseignements très précis donnés par le gouvernement dans sa réponse supplémentaire que; seules, des réunions publiques susceptibles de troubler l'ordre public ou des réunions ayant pour but d'inciter des travailleurs à participer à une grève illégale ont été interdites, en vertu des règlements d'exception pris par le gouvernement pour faire face à une situation grave créée par la suspension du travail dans les ports du pays. Par contre, aucune entrave ne semble avoir été apportée aux réunions des membres des syndicats en grève, qui ont pu librement se réunir dans leurs locaux habituels pendant toute la durée du conflit.
- 25 Etant donné que le droit de réunion syndicale, qui est certes un des éléments constitutifs de la liberté syndicale, n'a pas été mis en cause, même pendant la durée de l'état d'exception, le Comité estime que le gouvernement a répondu de manière satisfaisante sur ce point.
- II. Allégations relatives à la dissolution et à la saisie des fonds de l'Union syndicale des dockers néo-zélandais
- a) Révocation de l'enregistrement de l'Union des syndicats des dockers
- 26 Par arrêté du 28 février 1951, le ministre du Travail a révoqué l'enregistrement de l'Union syndicale des dockers néo-zélandais. Cette mesure a été prise sur la base de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1939 modifiant la loi sur la conciliation et l'arbitrage. La disposition dont il s'agit donne un tel pouvoir au ministre lorsqu'" un arrêt du travail a causé ou est susceptible de causer des pertes ou inconvénients sérieux ". Considérée en elle-même, la révocation de l'enregistrement d'un syndicat n'équivaut pas à la suspension ou à la dissolution d'un syndicat par voie administrative. En effet, il ressort de la loi de 1925 sur la conciliation et l'arbitrage que l'enregistrement, nous l'avons déjà mentionné, n'est pas obligatoire. Un syndicat peut se constituer et fonctionner sans se faire enregistrer. Le gouvernement signale à cet égard que certains syndicats, effectivement, n'ont pas eu recours à l'enregistrement conformément à la loi sur la conciliation et l'arbitrage. Un syndicat dont l'enregistrement est révoqué ne cessera pas, de ce fait, d'exister.
- 27 Dans ces conditions, le Comité n'estime pas que cette allégation appelle un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
- b) Saisie des fonds syndicaux
- 28 La saisie des fonds de l'Union syndicale des dockers reposait sur l'article 7 du règlement extraordinaire, qui prévoit notamment que, dans le cas d'une grève visée par ce texte, ou lorsque l'enregistrement d'un syndicat est révoqué en vertu de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1939 susmentionnée, le Ministre du Travail peut remettre à un " receveur " nommé par lui les fonds du syndicat ou d'une association affiliée. Conformément au paragraphe 11 de l'article 7, ce receveur garde les fonds saisis, à titre de fidéicommissaire, jusqu'au moment où le Parlement décide sur leur emploi définitif. Par arrêté du 26 juillet 1951, le gouvernement a levé l'état d'exception et révoqué le règlement extraordinaire, sous la réserve toutefois que n'en seraient affectés ni les effets des différentes mesures prises, ni les droits, intérêts, titres ou " trusts " acquis. La révocation de l'enregistrement de l'Union syndicale des dockers, décidée en vertu de la loi sur la conciliation et l'arbitrage, n'était donc pas visée par l'abrogation du règlement de grève, et cette organisation, en raison des violations de lois dont elle se serait rendue coupable, ne pouvait plus prétendre à être enregistrée à nouveau.
- 29 En réponse à la demande d'informations supplémentaires présentée au nom du Comité en ce qui concerne la disposition des fonds des syndicats qui avaient été saisis à la suite de l'annulation de leur enregistrement, le gouvernement déclare que leur dévolution a été réglée par une loi no 20 de 1951, après consultation des organisations professionnelles intéressées. Il résulte même d'un document annexé à la réponse que les fonds ont été dévolus à des syndicats professionnels de la même localité représentant les mêmes catégories de travailleurs.
- 30 Etant donné que la dévolution des fonds a été décidée après consultation des syndicats intéressés et en plein accord avec les membres de ces syndicats, le Comité estime que le gouvernement a donné une réponse satisfaisante sur ce point.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 31. In these circumstances the Committee recommends the Governing Body to decide that the case as a whole does not call for further examination.