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- 174. La plainte du Conseil général des syndicats du Japon a été directement adressée au B.I.T le 30 avril 1958 et transmise au gouvernement du Japon par lettre en date du 12 mai 1958. La Confédération internationale des syndicats libres et la Fédération internationale des travailleurs du transport ont fait savoir au B.I.T, par des communications en date des 16 et 23 mai 1958, respectivement, qu'elles appuyaient cette plainte. Ces deux communications, ainsi qu'une autre plainte en date du 22 mai 1958 reçue de l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (Berne), ont été transmises au gouvernement par une lettre du 4 juin 1958. Cette dernière organisation a fourni des informations complémentaires dans une communication du 25 août 1958, qui a été transmise au gouvernement le 29 août 1958.
- 175. Le gouvernement du Japon a formulé ses observations sur la plainte du Conseil général des syndicats du Japon mentionnée ci-dessus dans une communication en date du 9 octobre 1958. Le gouvernement a présenté des observations complémentaires au sujet de cette plainte dans une communication en date du 6 novembre 1958.
- 176. Une autre plainte a été présentée le 22 septembre 1958 par le Syndicat des postiers du Japon. Elle a été transmise le 8 octobre 1958 au gouvernement du Japon, qui n'a pas encore formulé d'observations à cet égard. L'organisation plaignante a donné des informations complémentaires dans une lettre adressée au B.I.T le 6 octobre 1958 et transmise au gouvernement le 17 octobre. Le Conseil général des syndicats du Japon a présenté des allégations supplémentaires dans une communication en date du 26 novembre 1958, transmise au gouvernement le 18 décembre 1958. La plainte du Syndicat des postiers du Japon a été appuyée par la Confédération internationale des syndicats libres dans une communication en date du 3 novembre 1958, transmise au gouvernement le 26 novembre 1958. Le Conseil général des syndicats du Japon a présenté de nouvelles allégations par une communication en date du 20 octobre 1958, allégations qui ont été transmises au gouvernement le 30 octobre 1958.
- 177. Lors de sa réunion tenue à Genève le 13 novembre 1958, le Comité n'a examiné qu'un seul aspect des diverses plaintes dont il était saisi- celui que revêtent certaines allégations relatives à des restrictions à l'affiliation syndicale et à l'élection de dirigeants syndicaux - et a ajourné à sa prochaine session les allégations restées en suspens. En ce qui concerne les allégations examinées par lui, le Comité a formulé certaines recommandations contenues dans un rapport intérimaire, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 140ème session (Genève, 18-21 novembre 1958).
- 178. De nouvelles observations ont été présentées par le gouvernement japonais dans deux communications, en date des 26 et 31 janvier 1959. Certaines de ces observations ont trait non seulement aux questions mentionnées au paragraphe 177 ci-dessus, mais également aux diverses allégations auxquelles le gouvernement s'était abstenu de faire allusion dans la réponse qu'il avait adressée au Bureau avant la session du Comité tenue en novembre 1958. Les plaignants ont présenté des informations complémentaires par deux communications en date des 19 et 24 février 1959. A sa session de février 1959, le Comité a présenté un nouveau rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir paragraphe 182 ci-dessous). De nouvelles informations ont été fournies par les plaignants dans des communications datées des 10 mars et 14 mai 1959. Des observations complémentaires ont été fournies par le gouvernement par deux communications datées, l'une et l'autre, du 22 mai 1959. A sa session de mai 1959, le Comité a de nouveau présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir paragraphe 183 ci-dessous). Les conclusions contenues dans ce rapport ont été communiquées au gouvernement japonais par une lettre en date du 8 juin 1959. Le gouvernement a présenté de nouvelles observations par une communication du 26 octobre 1959.
- 179. Le Japon a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives aux restrictions à l'affiliation syndicale et à l'élection des dirigeants syndicaux
- 180 Le point essentiel de ces allégations, qui sont analysées de façon plus complète dans les paragraphes 7 à 12 du trente-deuxième rapport du Comité, réside en ce que l'article 4 (3) de la loi de 1948, modifiée, sur les relations de travail dans les sociétés publiques et les entreprises nationales, et la disposition similaire de l'article 5 (3) de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales mettraient deux restrictions à l'exercice des droits syndicaux: premièrement, en limitant l'affiliation syndicale aux travailleurs des sociétés publiques et des entreprises nationales intéressées; deuxièmement, en habilitant ces seuls travailleurs à assumer des fonctions de dirigeants syndicaux. Il était allégué que les organisations plaignantes n'ayant pas été considérées comme ayant complètement observé ces restrictions, les autorités compétentes auraient refusé de négocier avec le Syndicat des mécaniciens de locomotives et le Syndicat des postiers du Japon, la première de ces organisations ayant contesté la légalité de cette attitude devant les tribunaux.
- 181 Après avoir examiné ces allégations ainsi que les observations présentées à leur sujet par le gouvernement, le Comité, à sa session de novembre 1958, pour les raisons indiquées aux paragraphes 15 à 19 de son trente-deuxième rapport, a fait les recommandations suivantes au Conseil d'administration; ces recommandations sont contenues au paragraphe 20 de ce rapport, qui est ainsi conçu:
- 20 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur son opinion que le fait qu'un dirigeant ou un membre du conseil d'administration d'un syndicat licencié par la direction d'une société publique ou d'une entreprise nationale, non seulement perd son emploi, mais aussi son droit de participer à la gestion de son syndicat, signifie que la direction pourrait, par ce moyen, faire obstacle au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, droit qui constitue l'un des aspects essentiels de la liberté syndicale;
- b) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir copie des jugements déjà rendus par le tribunal de district de Tokyo dans l'action intentée par le Syndicat des mécaniciens de locomotive;
- c) de demander au gouvernement de communiquer ses observations sur le prétendu refus des administrations compétentes de négocier avec le Syndicat des mécaniciens de locomotive et avec le Syndicat des postiers du Japon, sous prétexte que leurs dirigeants comprenaient des personnes qui avaient été licenciées de leur emploi;
- d) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement japonais examine la question de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de demander au gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration du résultat de son examen.
- Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 140ème session (Genève, 18-21 novembre 1958).
- 182 A sa session de février 1959, le Comité était saisi de nouvelles observations du gouvernement, contenues dans des communications des 26 et 31 janvier 1959 qui traitent dans une large mesure des autres allégations, lesquelles seront examinées plus bas; de deux communications des plaignants, datées des 19 et 24 février 1959, contenant des commentaires sur les observations du gouvernement; enfin, d'une lettre du gouvernement en date du 25 février 1959. Après avoir examiné ces divers documents, le Comité a présenté un nouveau rapport intérimaire au Conseil d'administration dans le paragraphe 9 de son trente-troisième rapport, qui est ainsi conçu:
- 9 En ce qui concerne le cas relatif au Japon (cas no 179), le Comité était saisi, outre de nouvelles communications des organisations plaignantes, datées des 19 et 24 février 1959 et reçues très peu de temps avant sa session, d'une lettre en date du 25 février 1959 émanant du gouvernement japonais par laquelle celui-ci a présenté des observations complémentaires qui contenaient le texte de décisions importantes venant d'être prises par le Cabinet japonais. Dans ce document, le gouvernement déclare que le Cabinet a décidé de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, à cette fin, d'abroger certaines des dispositions de la législation nationale relative aux sociétés publiques et aux entreprises nationales paraissant être incompatibles avec la convention; parallèlement, d'autres mesures législatives seraient prises que le gouvernement estime nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des entreprises en question. Le gouvernement déclare toutefois que certaines conditions devraient être remplies avant que le Cabinet entame la procédure de ratification. Dans ces conditions, le Comité a décidé de prendre note de la déclaration du gouvernement quant à la décision du Cabinet japonais d'amender la législation et de ratifier la convention, d'exprimer sa conviction que le gouvernement japonais surmontera promptement les difficultés qui subsistent dans l'esprit de la convention qu'il a décidé de ratifier afin d'assurer qu'aucun retard ne sera apporté à l'engagement de la procédure de ratification et à l'application pleine et entière de la convention, et d'ajourner son examen du cas à sa prochaine session en demandant au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des progrès intervenus dans ce domaine.
- 183 Le Comité a repris l'examen de la question à ses réunions des 25 et 26 mai 1959. Il était alors saisi de deux nouvelles communications des plaignants en date des 10 mars et 14 mai 1959, ainsi que de deux lettres du gouvernement, l'une et l'autre datées du 22 mai 1959. Après avoir pris connaissance de ces documents, le Comité a de nouveau présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration dans le paragraphe 10 de son trente-sixième rapport, paragraphe qui a la teneur suivante:
- 10 En ce qui concerne le cas relatif au Japon (cas no 179), traité dans le trente-deuxième rapport du Comité ainsi qu'au paragraphe 9 de son trente-troisième rapport, le Comité était saisi, en sus de nouvelles communications des plaignants datées des 10 mars et 14 mai 1959, de deux lettres datées du 22 mai 1959 émanant du gouvernement. Dans la première de ces lettres, le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne la question de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il examinait sérieusement les mesures à prendre conformément au principe établi par la réunion de Cabinet du 20 février 1959, et qu'il tiendrait le B.I.T informé des progrès réalisés. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 9 du trente-troisième rapport du Comité, le gouvernement avait déclaré qu'à l'époque, le Cabinet japonais avait décidé de ratifier la convention susmentionnée et, à cette fin, d'abroger certaines des dispositions de la législation nationale, relatives aux sociétés publiques et aux entreprises nationales, paraissant être incompatibles avec la convention; parallèlement, d'autres mesures législatives seraient prises, que le gouvernement estimait nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des entreprises en question; enfin, certaines conditions devraient être remplies avant que le Cabinet entame la procédure de ratification. Dans la seconde lettre, le gouvernement déclare que, donnant suite à ce qui est dit plus haut, la réunion des vice-ministres intéressés avait commencé l'étude du rajustement des lois pertinentes, rajustement qui constitue une condition préalable à la ratification de la convention. Dans ces conditions, le Comité, prenant note de ces déclarations du gouvernement, a décidé d'exprimer l'espoir que les difficultés mentionnées plus haut seront aplanies dans un proche avenir, de demander au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation, et d'ajourner l'examen du cas à sa prochaine session. Le membre du Comité de nationalité japonaise n'était pas présent lors de l'examen de ce cas.
- 184 Ces conclusions du Comité ont été transmises au gouvernement japonais par le Directeur général par une lettre en date du 8 juin 1959. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations le 26 octobre 1959.
- 185 Un élément nouveau est intervenu depuis la dernière réunion du Comité qu'il convient de signaler. Dans son rapport soumis à la Conférence en 1959, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a présenté l'observation suivante en ce qui concerne l'application de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Japon:
- La Commission a noté qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 3, de la loi sur les relations de travail dans les sociétés publiques et entreprises nationales et de l'article 5, paragraphe 3, de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales, les dirigeants d'un syndicat doivent obligatoirement être employés dans l'entreprise où le syndicat recrute ses membres. En conséquence, en cas de licenciement d'un dirigeant syndical, le syndicat doit procéder au remplacement de celui-ci. Il est apparu à la Commission que ces dispositions sont susceptibles de favoriser des actes d'ingérence de la part de la direction de ces entreprises et qu'en vue d'assurer une meilleure application de l'article 2 de la convention, qui prévoit que, notamment, les organisations de travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence, il serait souhaitable que les dispositions en question soient abrogées ou modifiées.
- On trouvera ci-dessous un extrait du rapport de la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations rendant compte de la discussion qui a eu lieu sur la question au sein de cette commission en juin 1959:
- Japon (ratification: 1953). - Un représentant gouvernemental a fait la déclaration suivante:
- Au Japon, le droit de congédier les travailleurs est limité en droit et en fait, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs employés par les entreprises relevant de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques et dans les entreprises nationalisées et de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales. Le statut des travailleurs dans ces entreprises est garanti par la loi; ils ne peuvent être congédiés que pour des motifs déterminés par la loi (par exemple, négligence, infraction aux dispositions législatives, etc.) et aucun congédiement arbitraire n'est possible. Le congédiement pour motif d'appartenance syndicale ou d'activités syndicales légitimes est interdit par la loi sur les syndicats et une procédure spéciale est prévue pour l'examen des plaintes contre de tels congédiements. Le gouvernement considère qu'il existe une protection suffisante contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention, et que l'article 4 (3) de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques et dans les entreprises nationalisées et l'article 5 (3) de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales ne donnent pas la possibilité d'ingérence des directions d'entreprise dans les affaires syndicales. Le gouvernement a néanmoins décidé, en principe, d'abroger ces deux paragraphes après les avoir étudiés indépendamment de la convention no 98. Il est permis d'espérer que les conditions intérieures nécessaires pour permettre cette abrogation seront obtenues dans un avenir prochain.
- Les membres travailleurs ont fait la déclaration suivante:
- Le cas dont il s'agit est très grave: il ne s'agit pas seulement de la non-application de l'article 2 de la convention no 98, mais de l'existence d'une législation qui permet une véritable ingérence dans les syndicats. En effet, le licenciement d'un dirigeant syndical entraîne automatiquement pour le travailleur révoqué l'impossibilité de remplir sa charge de dirigeant syndical. Dans ces conditions, il est facile pour l'employeur - et il s'agit ici du gouvernement - de décapiter un syndicat pour entraver son fonctionnement, et si le syndicat refuse de changer de dirigeant, de refuser de négocier avec ce syndicat sous prétexte que la loi serait violée par celui-ci. Le représentant du gouvernement japonais a déclaré que son gouvernement est disposé à abroger le paragraphe 3 de l'article 5 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales, ainsi que le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques et dans les entreprises nationalisées. Cette abrogation est nécessaire pour assurer l'application de l'article 2 de la convention no 98. Elle permettrait, en outre, la ratification de la convention no 87.
- Le représentant gouvernemental a déclaré en réponse:
- Le gouvernement est convaincu que la législation, et en particulier l'article 7 de la loi sur les syndicats, assure une protection efficace contre les actes d'ingérence visés par l'article 2 de la convention no 98. En outre, le gouvernement est libre de refuser de procéder à des négociations collectives. Enfin, aux termes de la loi, un travailleur qui serait licencié en raison de ses activités - syndicales peut être réintégré si les faits sont établis selon la procédure prévue.
- Le membre travailleur japonais a déclaré que jusqu'à présent beaucoup de travailleurs du secteur public ont été licenciés, mais il n'y a pas d'exemple qu'aucun ait été réintégré.
- Les membres travailleurs ont ajouté que la réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante. En fait, l'employeur prétend imposer à un syndicat l'exclusion de certains dirigeants contrairement à la convention no 98. Le ministre du Travail du Japon a déclaré lui-même à la Diète, le 27 mars 1959, qu'il serait difficile de ratifier la convention no 87, tant que le Syndicat des postiers conserverait sa direction actuelle. Mais il s'agit de savoir si le gouvernement japonais a l'intention d'appliquer la convention no 98 en abrogeant les dispositions législatives contraires, et qu'ainsi les syndicats des entreprises nationalisées, et en particulier celui des postiers, peuvent fonctionner à l'abri des actes d'ingérence de la part de la direction de ces entreprises et du gouvernement. La Commission doit constater dans son rapport que le Japon n'assure pas l'application de l'article 2 de la convention no 98.
- La Commission a exprimé l'espoir que les dispositions législatives mentionnées dans les observations de la Commission d'experts seraient abrogées ainsi que le gouvernement l'envisage.
- Le Comité estime opportun de manifester son accord avec l'observation de la Commission d'experts et avec l'espoir exprimé par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations, et de recommander au Conseil d'administration de faire sienne cette conclusion en attirant sur elle l'attention du gouvernement.
- 186 Dans sa communication en date du 26 octobre 1959, le gouvernement reprend en substance les arguments qu'il avait avancés dans ses précédentes observations et se réfère de nouveau aux déclarations qu'il avait déjà faites et dont le Comité avait pris formellement note lors d'une réunion précédente. Le gouvernement explique ensuite la situation présente quant à la question de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en déclarant ce qui suit:
- A la 43ème session de la Conférence internationale du Travail, M. Kuraishi, à cette époque ministre du Travail, a expliqué clairement la position essentielle de son gouvernement en déclarant:
- En ce qui concerne la convention sur la liberté syndicale, mon gouvernement a décidé, en février dernier, de la ratifier, se conformant ainsi à sa politique fondamentale en matière de travail qui tend à favoriser le développement d'un mouvement libre et démocratique des travailleurs dans mon pays.
- Je crois que les diverses conditions internes nécessaires pour cette ratification seront réalisées dans un proche avenir. Je tiens à dire très clairement que dès que ces conditions auront été remplies, la procédure de ratification sera entamée.
- Telle est la position définitive du gouvernement japonais quant à la ratification de la convention no 87.
- A présent que le gouvernement japonais a décidé de ratifier la convention no 87, il estime que les plaintes actuelles sont déjà réglées pour l'essentiel. Le gouvernement s'efforce actuellement... de réaliser les conditions internes nécessaires pour permettre une prompte ratification de la convention no 87 et l'abrogation du paragraphe 3 de l'article 4 « de la loi ».
- 187 Le gouvernement définit ensuite les conditions internes qui doivent être remplies avant que la procédure de ratification puisse être mise en marche. Il explique en outre que la Diète n'appuiera pas de projets de loi tendant à abroger l'article 4 (3) de la loi sur les relations de travail dans les sociétés publiques et entreprises nationales et l'article 5 (3) de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales et à ratifier la convention avant que ces conditions soient remplies. Ces conditions sont les suivantes: 1) prendre les dispositions nécessaires pour amender les lois et règlements connexes afin de stabiliser les relations entre employeurs et travailleurs et d'assurer le fonctionnement normal des sociétés publiques et entreprises nationales; 2) que tant les travailleurs que les employeurs respectent la législation nationale et s'efforcent d'établir des relations de travail justes et équitables.
- 188 Le gouvernement expose de nouveau les raisons pour lesquelles l'article 4 (3) de la loi sur les relations de travail dans les sociétés publiques et les entreprises nationales a été promulgué et le rôle qu'il a joué dans l'économie nationale; il déclare qu'il « mettra en marche la procédure de ratification de la convention no 87 lorsque les relations entre « Zentei » et les employeurs se seront normalisées », en d'autres termes, lorsque le syndicat aura aligné sa position sur celle d'autres syndicats en cessant de maintenir en fonctions ou de réélire des personnes ayant été licenciées. Le gouvernement maintient que le syndicat défie la loi telle qu'elle existe et qu'une telle attitude ne saurait être tolérée même si l'on a l'intention d'abroger ultérieurement les dispositions législatives en question. Le gouvernement fait de nouveau allusion aux diverses grèves des postiers qui se sont déroulées au cours des années récentes et affirme que le licenciement des personnes en cause était justifié du fait de l'illégalité de l'action menée par elles. Le gouvernement déclare: « A présent, c'est « Zentei » seul qui demande la ratification de la convention no 87 tout en persistant dans une attitude entachée d'illégalité. Il serait inadmissible que le gouvernement tolère cette attitude... Le syndicat devrait respecter les lois en vigueur y compris... l'article 4 (3) de «la loi ». » Le gouvernement déclare que sa position à cet égard a l'appui de l'opinion publique et cite dans ce sens plusieurs articles de journaux.
- 189 En conclusion, le gouvernement déclare qu'« à l'heure actuelle, il s'efforce par tous les moyens de vaincre les difficultés intérieures qui s'opposent à la ratification de la convention et à l'abrogation de la disposition précitée. Le gouvernement n'a pas la moindre intention de retarder la ratification de la convention... Les difficultés devant lesquelles le gouvernement se trouve actuellement en ce qui concerne la ratification de la convention et l'abrogation de l'article 4 (3) de «la loi » et les controverses sur la ratification et l'abrogation sont des problèmes qui, par leur nature même, doivent être réglés sur le plan intérieur et il y a lieu de croire que ce règlement interviendra dans un proche avenir ».
- 190 Lors de son examen du cas à sa session de novembre 1958, le Comité, ainsi qu'il est dit au paragraphe 7 ci-dessus, était également saisi d'allégations aux termes desquelles, pour avoir maintenus dans leurs fonctions syndicales des travailleurs licenciés de leur emploi, le Syndicat des mécaniciens de locomotives et le Syndicat des postiers du Japon se seraient vu refuser, de la part des administrations intéressées, toute reconnaissance aux fins de négociations collectives (les négociations ayant toutefois repris avec le Syndicat des chemins de fer après que celui-ci ait remplacé les dirigeants mis en cause); il était allégué également que le Syndicat des mécaniciens de locomotives avait contesté la légalité de la position des employeurs devant les tribunaux. Une analyse plus complète de ces allégations figure aux paragraphes 10 à 12 du trente-deuxième rapport du Comité. Dans le paragraphe 20 de son trente-deuxième rapport, le Comité recommandait au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir fournir copie des jugements rendus par le tribunal de district de Tokyo dans l'action intentée par le Syndicat des mécaniciens de locomotives et de communiquer ses observations sur le prétendu refus des administrations compétentes de négocier avec ce dernier syndicat et avec le Syndicat des postiers du Japon.
- 191 Dans ses communications des 26 et 31 janvier 1959, le gouvernement se réfère à un rapport (dont il fournit le texte) présenté le 24 septembre 1958 à la Commission tripartite sur les problèmes du travail par la sous-commission qu'elle avait instituée pour étudier les problèmes relatifs à une ratification éventuelle de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Après avoir exprimé l'avis que la convention ne traite pas directement des questions du droit de grève et de sécurité syndicale et après avoir abordé plusieurs autres points, le rapport de la sous-commission examine les questions soulevées par les dispositions de l'article 4 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationalisées et de l'article 5 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales interdisant aux personnes autres que celles qui sont effectivement employées dans les catégories intéressées d'appartenir à une organisation d'employés d'une société publique ou d'une entreprise nationalisée ou d'exercer ou de continuer à exercer des fonctions de direction dans une telle organisation. Le rapport de la sous-commission conclut que la première interdiction s'inscrit « en violation du principe » selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de s'affilier aux organisations de leur choix (article 2 de la convention) et que la seconde interdiction s'inscrit « en violation du principe» selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention).
- 192 Le gouvernement traite des incidences des conclusions susmentionnées et admet implicitement que l'abrogation des dispositions législatives auxquelles il est fait allusion dans le paragraphe précédent serait nécessaire avant qu'il puisse ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Toutefois, déclare le gouvernement, il convient d'examiner avec attention la situation sociale du pays et l'état des relations professionnelles avant d'envisager l'abrogation des dispositions en question. Le gouvernement a le sentiment que ces dispositions ont contribué à protéger le développement d'un syndicalisme démocratique dans les sociétés publiques et les entreprises nationalisées et à assurer le fonctionnement normal de ces entreprises qui sont d'une importance primordiale pour la vie économique de la nation. Le gouvernement s'étend sur le fait qu'il n'y a pas eu de licenciements arbitraires destinés à empêcher des dirigeants syndicaux de continuer à exercer leurs fonctions en tant que tels. La loi restreint le droit de licencier les employés des entreprises en question aux cas où ces derniers font preuve de négligence professionnelle ou ont violé les lois et règlements en prenant part, par exemple, à des conflits illégaux. Le renvoi à la suite d'activités syndicales authentiques est considéré comme une pratique déloyale et, comme telle, interdit par la loi. Les dirigeants syndicaux mentionnés dans les plaintes ont perdu leur qualité de dirigeant parce qu'ils ont été licenciés pour avoir pris part, lors d'un différend, à des actes illégaux; d'après le gouvernement, il n'y a eu en l'occurrence aucune action de la part des employeurs visant à limiter le droit des organisations d'élire librement leurs représentants.
- 193 Le gouvernement déclare ensuite que le refus de la part de la direction des chemins de fer et de celle des postes de négocier avec les syndicats qui avaient maintenu en fonctions des personnes renvoyées pour avoir pris part à des actes illégaux à l'occasion d'un conflit était conforme à la loi. A l'appui de cette thèse, le gouvernement, faisant suite à la demande du Conseil d'administration, fournit le texte du jugement passé par le tribunal de district de Tokyo dans l'affaire portée devant lui par le Syndicat des chauffeurs de locomotives. Les points essentiels de ce jugement sont que le maintien en fonction : par le syndicat des personnes licenciées des emplois qu'elles occupaient est contraire à l'article 4 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationalisées, que la disposition en question ne viole pas la Constitution nationale, qu'en maintenant en fonctions lesdits dirigeants le syndicat a cessé d'être un syndicat « des employés » et que le refus de la part de l'administration de négocier avec un syndicat ne consistant pas uniquement en «les employés » ne constituait pas une pratique déloyale au sens de la loi. Ultérieurement, déclare le gouvernement, le Syndicat des chauffeurs de locomotives a remplacé les dirigeants au sujet desquels le différend avait pris naissance et les négociations collectives ont repris. Le Syndicat des postiers du Japon a également engagé une instance; cette instance est toujours en cours, mais les questions soulevées sont les mêmes que celles qui se posaient dans le cas des chauffeurs de locomotives où un jugement a été rendu. Dans sa communication du 26 octobre 1959, le gouvernement déclare que cette action se trouve toujours en instance et qu'une autre action, intentée par les dirigeants de « Zentei » licenciés à la suite d'une grève illégale, vise à faire déclarer nul et non avenu leur licenciement par le tribunal. Le gouvernement estime que, fidèle à sa propre jurisprudence, le Comité devrait ajourner l'examen du cas en attendant de connaître le résultat des actions intentées.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 194. Il n'y a pas de désaccord en ce qui concerne le fait que l'interdiction faite aux personnes licenciées de leur emploi de continuer à exercer des fonctions syndicales dans leur organisation est conforme à la loi nationale telle qu'elle existe actuellement. Reste néanmoins la question de savoir si une telle disposition législative est elle-même conforme au principe contenu à l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. Le fait que la disposition législative en question porte atteinte à ce principe est confirmé dans les conclusions du rapport de la sous-commission de la Commission consultative tripartite sur les problèmes du travail que le gouvernement a lui-même portées à la connaissance du Comité de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 195. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'insister sur l'importance qu'il attache à ce qu'une solution rapide soit apportée aux questions impliquées dans le cas en question, lesquelles se trouvent devant le Comité depuis le mois de novembre 1958, et d'exprimer l'espoir qu'une telle solution sera obtenue rapidement par voie de négociations entre le gouvernement et les organisations intéressées et:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les conclusions auxquelles il avait abouti à sa 140ème session (novembre 1958) selon lesquelles le fait qu'un dirigeant ou un membre du Conseil d'administration d'un syndicat licencié par la direction d'une société publique ou d'une entreprise nationale, non seulement perd son emploi, mais aussi son droit de participer à la gestion de son syndicat, signifie que la direction pourrait, par ce moyen, faire obstacle au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, droit qui constitue l'un des aspects essentiels de la liberté syndicale et qui est garanti par l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
- b) de prendre note des déclarations contenues dans la communication du gouvernement en date du 26 octobre 1959 et, tenant compte des déclarations antérieures du gouvernement notées au paragraphe 10 du trente-sixième rapport du Comité, d'exprimer l'espoir que les difficultés qui subsistent et dont il est fait état dans ces déclarations seront aplanies dans un proche avenir, comme le gouvernement semble penser qu'il en sera, que le gouvernement sera à même de ratifier à une date prochaine la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard;
- c) de noter et de faire sienne l'observation présentée par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations selon laquelle les dispositions de l'article 4 (3) de la loi sur les relations de travail dans les sociétés publiques et entreprises nationales et de l'article 5 (3) de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales - en particulier si l'on tient compte du fait qu'en cas de licenciement d'un dirigeant syndical le syndicat doit lui désigner un successeur - sont susceptibles de favoriser des actes d'ingérence de la part de la direction des entreprises couvertes par ladite législation, et qu'en vue d'assurer une meilleure application de l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Japon, il serait souhaitable que les dispositions en question soient abrogées ou modifiées; de prendre note également de l'espoir exprimé par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations que les dispositions législatives mentionnées dans l'observation de la Commission d'experts seraient abrogées, d'attirer sur ces conclusions l'attention du gouvernement et de le prier de tenir le Conseil d'administration informé des mesures qu'il entend prendre à leur sujet;
- d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle les dirigeants du Syndicat des mécaniciens de locomotives et du Syndicat des postiers du Japon n'ont pas été licenciés arbitrairement, ce que la loi du Japon ne permet pas, mais pour avoir pris part à des actes illégaux à l'occasion d'un conflit du travail;
- e) de noter que le Comité fera rapport en temps utile au Conseil d'administration sur les allégations n'ayant pas été examinées dans le présent rapport.