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- 30. Lorsqu'il a examiné le cas à sa session du 20 mai 1960, le Comité a formulé certaines conclusions contenues aux paragraphes 37 à 55 de son quarante-huitième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 146ème session (24 juin 1960).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 31. Le paragraphe 55 du quarante-huitième rapport du Comité est ainsi conçu:
- 55. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement de la Birmanie, qui a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sur le fait qu'en ratifiant cette convention il a contracté l'obligation internationale d'en appliquer les dispositions aux «travailleurs, sans distinction d'aucune sorte » et que, dans certaines conditions, les dispositions de la convention ne sauraient être modifiées à l'encontre de certaines catégories de travailleurs, en raison d'un accord privé ou national, d'une coutume ou d'un arrangement quelconque entre ces catégories de travailleurs et le gouvernement;
- b) d'attirer l'attention du gouvernement de la Birmanie sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, la dissolution des syndicats des travailleurs du port de Rangoon par voie administrative en janvier 1959 ou vers cette époque constitue une violation de l'article 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Birmanie, en vertu duquel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative;
- c) de décider d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les dispositions de la loi de 1926 sur les syndicats, modifiée en 1959 et des Government Servants Conduct Rules, mentionnées aux paragraphes 45 à 52 ci-dessus, afin que la Commission étudie la question de la compatibilité desdites dispositions avec celles de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Birmanie;
- d) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des mesures qu'il entend prendre à cet égard.
- 32. Cette décision du Conseil d'administration a été portée à la connaissance du gouvernement birman par une lettre du Directeur général du 1er juillet 1960.
- 33. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations par une communication du 16 décembre 1960.
- 34. Dans cette communication, le gouvernement indique tout d'abord que la Fédération des travailleurs du Rangoon Port Management Board est désormais enregistrée selon la loi sur les syndicats et que cette fédération a été reconnue par les employeurs intéressés, soit le Rangoon Port Management Board. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de cette déclaration du gouvernement.
- 35. Le gouvernement déclare également avoir l'intention de promulguer une nouvelle loi sur le travail dans le secteur public qui pourrait entraîner la suppression de quelques-unes, voire de toutes les dispositions de l'accord dit Government Servants Conduct Rules.
- 36. Etant donné les recommandations contenues au paragraphe 55 c) et d) du quarante-huitième rapport du Comité déjà approuvées par le Conseil d'administration et citées au paragraphe 31 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement et d'attirer sur elle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, comme aussi de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des nouveaux faits intervenus à cet égard.
- 37. Enfin, dans sa communication du 16 décembre 1960, le gouvernement déclare que de nouveaux amendements à la loi sur les syndicats sont envisagés. Le gouvernement joint à sa réponse le texte d'un projet de loi intitulé « loi de 1960 sur les syndicats (modifications) » et indique que ce projet est en voie d'élaboration définitive en vue de sa présentation au Parlement lors de la prochaine session de celui-ci.
- 38. Lorsque le Comité a formulé ses recommandations au Conseil d'administration dans le paragraphe 55 c) de son quarante-huitième rapport, il a fondé ses conclusions sur les dispositions de la loi de 1926 sur les syndicats, modifiée en 1959, qui constituaient les éléments dont il disposait alors. Il a semblé opportun au Comité, sans perdre de vue que le texte dont il est maintenant saisi est encore à l'état de projet et que, comme tel, il est susceptible d'être encore modifié, d'examiner le texte qui lui a été fourni par le gouvernement afin de voir s'il devrait modifier ou compléter les conclusions auxquelles il avait abouti à l'origine.
- 39. En premier lieu, une définition du terme «salarié» serait introduite à l'article 2 de loi sur les syndicats. D'après le texte du projet, dans la forme où il a été transmis par le gouvernement, «salarié » devrait être entendu comme signifiant « toute personne employée contre salaire ou rémunération dans un établissement ou une entreprise quelconque pour exécuter un travail manuel qualifié ou non qualifié ou un travail de bureau et comprend aux fins d'enregistrement selon la loi tout salarié licencié, congédié ou suspendu dont le licenciement, le congédiement ou la suspension fait l'objet d'un litige non résolu ». Dans ses réponses antérieures, le gouvernement indiquait que la liberté syndicale des personnes employées par le gouvernement était régie par les Government Servants Conduct Rules alors que les personnes employées dans le secteur privé relevaient de la loi sur les syndicats. Etant donné que l'on envisage de modifier l'un et l'autre de ces textes, il est difficile de déterminer si le gouvernement entend étendre aux personnes employées par lui la définition du terme « salarié » donnée dans le texte cité plus haut.
- 40. Une des dispositions de la loi de 1926 sur les syndicats, modifiée en 1959, que le Comité a examiné au paragraphe 45 de son quarante-huitième rapport - et dont il avait recommandé qu'elle soit portée à la connaissance de la Commission d'experts afin que celle-ci examine la question de savoir si elle était compatible avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - était la disposition contenue à l'article 4 de la loi selon laquelle un syndicat ne peut être enregistré que si le nombre de ses membres dépasse 50 pour cent du nombre total des employés en service dans l'entreprise ou l'établissement considéré. Le nouveau projet dispose que tout syndicat comptant au moins dix membres peut faire une demande d'enregistrement comme syndicat primaire, à condition d'englober plus de 20 pour cent du nombre total des salariés intéressés; si le syndicat groupe plus de 50 pour cent du nombre total des salariés, il peut présenter une demande d'enregistrement au titre de syndicat habilité à négocier (negotiating trade union). Le retrait de l'enregistrement est prévu au cas où le nombre des membres n'atteindrait plus les pourcentages en question. Lorsqu'il existe un negotiating trade union, il est seul habilité à négocier au sein de l'entreprise; en l'absence d'un syndicat habilité à négocier, un ou plusieurs syndicats primaires peuvent, dans certaines conditions, s'assembler pour négocier des revendications particulières. Le Comité a estimé qu'à l'instar de l'actuel article 4 de la loi et pour les mêmes raisons, ces dispositions se doivent d'être examinées à la lumière de leur compatibilité avec les dispositions des articles 2, 3, 7 et 8, al. 2, de la convention.
- 41. Le Comité, tenant compte des recommandations déjà faites par lui au paragraphe 55 c) de son quarante-huitième rapport, recommande au Conseil d'administration d'attirer sur les dispositions du projet destiné à modifier la loi sur les syndicats et dont le texte lui a été fourni par le gouvernement l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin que celle-ci en tienne compte lorsqu'elle examinera la question de la compatibilité des textes sur lesquels son attention avait déjà été attirée avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Birmanie, et de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce domaine.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 42. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une Fédération des travailleurs du Rangoon Port Management Board est désormais enregistrée et qu'elle a été reconnue par les employeurs intéressés;
- b) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l'intention de promulguer une nouvelle loi sur le travail dans le secteur public, qui, après sa promulgation pourrait entraîner la suppression de quelques-unes, voire de toutes les dispositions des Government Servants Conduct Rules; d'attirer sur cette déclaration l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau en la matière;
- c) d'attirer sur les dispositions du projet destiné à modifier la loi sur les syndicats et dont le texte lui a été fourni par le gouvernement l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations afin que celle-ci en tienne compte lorsqu'elle examinera la question de la compatibilité des textes sur lesquels son attention avait déjà été attirée avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Birmanie; de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration ait courant des progrès réalisés dans ce domaine.