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Definitive Report - Report No 72, 1964

Case No 211 (Canada) - Complaint date: 02-NOV-59 - Closed

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  1. 17. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité à ses sessions de février et novembre 1960, mai 1961 et février 1962.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 18. A sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a présenté au Conseil d'administration, au paragraphe 253 de son quarante-neuvième rapport, ses conclusions et ses recommandations définitives au sujet de certaines allégations relatives à la loi terre-neuvienne du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification), remaniée le 5 juillet 1960. Parmi ces conclusions figurait une recommandation au Conseil d'administration visant à attirer l'attention du gouvernement canadien sur certains principes soulevés par les dispositions de l'article 6 A, paragraphes 1) et 5), de la loi modifiée, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 253 c) iii) du quarante-neuvième rapport du Comité. En outre, au paragraphe 253 c) iv), d) et e) de ce même rapport, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement canadien de fournir ses observations sur certaines allégations relatives à la limitation du droit de grève découlant de l'article 43 A, paragraphe 1) a), de la loi modifiée, à des actes qui auraient été commis par le premier ministre de Terre-Neuve ou à l'instigation de celui-ci, et à la loi de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles). Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960).
  2. 19. Après avoir pris note, à sa session de mai 1961, d'une communication du gouvernement de Terre-Neuve, datée du 28 février 1961, transmise par le gouvernement du Canada et informant le Comité de certains amendements prévus par la législation de Terre-Neuve, le Comité a examiné, à sa session de février 1962, une communication en date du 19 février 1962 émanant du gouvernement du Canada et fondée sur les informations fournies par le gouvernement de Terre-Neuve. Cette communication se référait notamment à une déclaration du premier ministre de Terre-Neuve, annonçant son intention d'abroger certaines dispositions législatives promulguées au cours des deux ou trois années précédentes.
  3. 20. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration (paragr. 74 de son soixantième rapport)
    • ... de prendre note de la déclaration du premier ministre de Terre-Neuve, citée par le gouvernement du Canada, selon laquelle le gouvernement de Terre-Neuve se propose de demander au pouvoir législatif « d'abroger pratiquement tous les textes législatifs non satisfaisants promulgués au cours des deux ou trois dernières années », y compris l'article 6 A, paragraphes 1) et 5), de la loi modifiée de Terre-Neuve sur les relations de travail, au sujet desquels le Comité a présenté des observations détaillées au paragraphe 253 c) iii) de son quarante-neuvième rapport, cité au paragraphe 69 ci-dessus; d'exprimer l'espoir que des mesures dans ce sens seront prises sans délai.
    • Le Comité a prié également le gouvernement du Canada de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés vers l'abrogation des dispositions législatives de Terre-Neuve qui ont fait l'objet des observations figurant aux paragraphes 229 à 238 et 253 c) iii) du quarante-neuvième rapport du Comité.
  4. 21. Au cours de sa 151ème session (mars 1962), le Conseil d'administration a approuvé le soixantième rapport du Comité, et les conclusions figurant au paragraphe 74 ont été portées à l'attention du gouvernement du Canada par une lettre datée du 16 mars 1962.
  5. 22. Dans une communication en date du 8 octobre 1963, le gouvernement du Canada a fait savoir que la loi de Terre-Neuve sur les relations de travail (modifiée), 1963, dont copie était jointe, a été promulguée en juin 1963.
  6. 23. Cette loi modifiée abroge, en premier lieu, l'article 6 A, inséré en 1959 et amendé en 1960. De plus, le gouvernement signale que l'article 43 A, qui avait été interprété par le Congrès canadien du travail comme interdisant les grèves, a été abrogé et remplacé par un nouvel article qui affirme le droit d'un syndicat participant à une grève légale de procéder à la mise en place pacifique de piquets de grève et qui, en outre, déclare légaux certains autres actes accomplis dans des circonstances analogues.
  7. 24. L'article 6 A (1) de la loi, telle qu'elle a été précédemment modifiée, autorise la dissolution d'un syndicat dans les circonstances que le Comité a examinées en détail dans les paragraphes 224 à 234 de son quarante-neuvième rapport; en adoptant le paragraphe 242 c) dudit rapport, le Conseil d'administration a exprimé l'avis que l'article 6 A (1) semble incompatible avec le principe accordant aux travailleurs les droits suivants : droit de former des organisations de leur propre choix et de s'y affilier, droit pour les organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, droit pour les organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur propre choix et de s'y affilier. En outre, de telles organisations, fédérations et confédérations doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs, et des lois nationales ne doivent pas entraver ni être appliquées de façon à entraver l'exercice des droits syndicaux. L'article 6 A (5) dispose que le lieutenant-général en Conseil est habilité à édicter des règlements prévoyant, conformément à l'article 6 A (1), la liquidation des avoirs d'un syndicat dissous; cette disposition est incompatible, de l'avis du Conseil d'administration, avec le principe selon lequel, en cas de dissolution d'un syndicat, ses avoirs doivent être temporairement mis sous séquestre et, finalement, être distribués entre ses membres ou transférés au nouveau syndicat.
  8. 25. Etant donné que la loi promulguée en 1963 annule ces dispositions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note avec satisfaction que l'article 6 A de la loi de Terre-Neuve sur les relations de travail, inséré en 1959 et amendé en 1960, a été abrogé en vertu de la loi modifiée sur les relations du travail, 1963.
  9. 26. L'article 43 A de la loi, telle qu'elle a été précédemment modifiée, est considéré par les plaignants comme étant de nature à donner à toute grève un caractère illégal. Dans le paragraphe 72 de son soixantième rapport, le Comité a pris acte de l'opinion exprimée par le procureur général adjoint de Terre-Neuve, qui déclare que l'article en question interdit les grèves de solidarité ou les boycottages, mais n'interdit pas aux travailleurs de se mettre en grève si, après avoir suivi la procédure instituée par la loi, ils ne peuvent parvenir à un accord avec leur employeur. Le nouveau texte de l'article 43 A, contenu dans la loi de 1963, ne conserve pas la disposition dont on alléguait qu'elle équivalait à une interdiction absolue des grèves de solidarité et des boycottages; il semble avoir pour objet d'autoriser et de réglementer la mise en place pacifique de piquets.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 27. Le Comité s'est fondé, dans les cas précédents, sur le principe selon lequel des allégations relatives au droit de grève ne rentrent dans sa compétence que dans la mesure, et dans la mesure seulement, où elles concernent l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas présent, les allégations ayant trait à la limitation du droit de grève présentées au Comité se rapportent de façon précise au texte de l'article 43 A de la loi, dans sa teneur antérieure à l'amendement de 1963. Etant donné que ce texte a été abrogé, le Comité, sans exprimer son avis au sujet d'aucune disposition de la loi pouvant réglementer ou restreindre temporairement le droit de grève, recommande au Conseil d'administration de prendre note que l'article 43 A de la loi sur les relations de travail, telle qu'amendée en 1959, a été abrogé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 28. Etant donné toutes ces circonstances, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec satisfaction que l'article 6 A de la loi de Terre-Neuve sur les relations de travail, inséré en 1959 et amendé en 1960, a été abrogé par la loi modifiée sur les relations de travail, 1963;
    • b) de prendre note également de l'abrogation de l'article 43 A de la loi, telle qu'amendée en 1959.
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