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Definitive Report - Report No 60, 1962

Case No 234 (Greece) - Complaint date: 23-MAY-60 - Closed

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  1. 78. Par une communication du 23 mai 1960, la F.S.M a formulé contre la Grèce une plainte en violation de la liberté syndicale, qui a été examinée par le Comité lors de sa vingt-neuvième session (novembre 1961). A la suite de cet examen, le Comité a présenté ses conclusions définitives sur certaines des allégations du cas, savoir, les allégations relatives à l'invalidation par voie administrative de mandats syndicaux et les allégations relatives à l'internement administratif de dirigeants syndicaux. Ces conclusions, qui figurent aux paragraphes 559 à 571 et 589 a), 580 à 583 et 589 c), respectivement, du cinquante-huitième rapport du Comité, ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961). Il ne sera question dans les paragraphes qui suivent que des allégations restées en suspens.

A. Allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux

A. Allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux
  1. 79. Les plaignants alléguaient qu'au mois de janvier 1959, le président, le vice-président et un conseiller du Syndicat des chemisiers auraient été licenciés en raison de leurs activités syndicales; il en aurait été de même, en février de la même année, de M. Stialamas, trésorier de l'Union des ouvriers des constructions métallurgiques. Dans sa réponse du 9 juin 1961, le gouvernement déclarait que ces quatre personnes avaient été congédiées des entreprises dans lesquelles elles travaillaient « non en raison de leur activité syndicale, mais à cause de divergences avec leurs employeurs »; le gouvernement précisait qu'elles avaient été engagées dans d'autres entreprises.
  2. 80. Au dire des plaignants, M. Simelos, représentant de son syndicat au centre ouvrier d'Eleusis, aurait été licencié de l'usine de ciment Titan au mois de mai 1959 en raison de ses activités syndicales; pour la même raison, au mois de juin, M. Lagos, membre du conseil de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique d'Athènes et du Pirée, aurait été licencié de la compagnie d'électricité; il en aurait été de même, en juillet, de M. Mytileneos, conseiller de l'Union des sidérurgistes, qui aurait été licencié de l'entreprise Halivdourgiki. Dans ses observations, le gouvernement déclarait que MM. Simelos, Lagos et Mytileneos avaient été congédiés « parce que leurs employeurs estimaient qu'ils n'avaient pas leur place dans l'entreprise ».
  3. 81. Selon les allégations de la F.S.M, au mois d'août 1959, MM. Charamis et Voughioukas, respectivement président et vice-président du centre ouvrier de Lavrion, auraient été licenciés des mines de Lavrion, à la même époque, les entreprises qui les employaient auraient licencié MM. Mitsikakos et Tzifakos, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des ouvriers du bâtiment. Sur ce point, le gouvernement déclarait dans sa réponse que MM. Charamis, Voughioukas, Mitsikakos et Tzifakos avaient été congédiés « parce que leurs employeurs ont estimé qu'ils n'avaient pas leur place dans l'entreprise, mais qu'ils ont été réintégrés à la suite de l'appel qu'ils ont adressé au Conseil d'Etat ».
  4. 82. D'après les plaignants, au mois d'août 1959, M. Caryotakis, président du Syndicat des ouvriers des glacières, aurait été licencié des glacières d'Athènes; au mois de septembre, M. Christidis, secrétaire général du Syndicat des ouvriers du textile de Nea Ionia, aurait été licencié de la fabrique de tissus Dimitriades; en octobre, enfin, MM. Syrishos, Kourkaris et Bakatsoulas, respectivement vice-président, conseiller et membre actif du Syndicat des teinturiers, auraient été congédiés de leur emploi. Dans sa réponse, le gouvernement déclarait que toutes ces personnes avaient été licenciées pour inconduite dans le travail.
  5. 83. « Dans des cas de ce genre - concluait le gouvernement -, on sait qu'il existe des dispositions qui protègent les salariés contre les congédiements arbitraires et qui les autorisent à intenter des poursuites légales. » Et le gouvernement rappelait à cet égard la réintégration, due à une décision du Conseil d'Etat prise à la suite d'un appel interjeté devant lui, des personnes mentionnées au paragraphe 81 ci-dessus.
  6. 84. A sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité avait noté que la réponse du gouvernement n'établissait pas clairement que les licenciements incriminés aient été étrangers à l'activité ou à la qualité syndicale des intéressés. Il avait constaté que les motifs invoqués pour justifier les mesures de congédiement permettaient même à cet égard de conserver certains doutes puisque, aussi bien, l'on invoquait tour à tour « l'inconduite dans le travail », sans autrement préciser ce que l'on entendait par là, des « divergences avec les employeurs » ou encore le fait que les employeurs ont estimé que les personnes en cause « n'avaient pas leur place dans l'entreprise ».
  7. 85. C'est pourquoi le Comité avait souligné qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale veut que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent; le Comité précisait qu'une des manières d'assurer cette protection est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave; le Comité avait également estimé que la garantie de semblable protection est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. Le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de rappeler au gouvernement hellénique l'importance qu'il convient d'attacher aux principes rappelés plus haut.
  8. 86. Ayant noté en outre, à sa vingt-neuvième session (novembre 1961), la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne licenciée a le droit de se pourvoir devant les tribunaux (voir paragr. 83 ci-dessus) et ayant constaté qu'en fait plusieurs des intéressés avaient fait valoir ce droit avec succès devant le Conseil d'Etat (voir paragr. 81 ci-dessus), le Comité, estimant qu'il lui serait utile de savoir si les autres travailleurs mis en cause avaient épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes et, dans l'affirmative, quelles avaient été les décisions prises et leurs attendus, avait recommandé au Conseil d'administration de solliciter lesdites informations du gouvernement grec.
  9. 87. Les informations en question ont été demandées au gouvernement par une lettre du Directeur général du 27 novembre 1961. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication du 13 janvier 1962.
  10. 88. Dans cette réponse, le gouvernement indique qu'il n'est pas en son pouvoir de contraindre les citoyens à faire appel aux tribunaux, une telle démarche devant provenir de la seule initiative des intéressés. Il semble ressortir de la réponse gouvernementale que les personnes mises en cause n'ont pas fait usage des voies de recours qui leur étaient ouvertes.
  11. 89. Lorsque, dans le passé, le Comité s'est trouvé en présence d'une telle situation, il a estimé qu'étant donné la nature même de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. Toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait que les possibilités offertes par la procédure nationale de recours devant un tribunal indépendant présentant toutes les garanties nécessaires n'ont pas été pleinement utilisées.
  12. 90. En l'espèce, étant donné cette circonstance, et tenant compte de ce que certains des intéressés ont fait appel et ont obtenu gain de cause, le Comité estime que les personnes qui se sont abstenues d'utiliser les mêmes voies de recours alors qu'elles en avaient la possibilité n'ont pas vraiment tenté d'obtenir réparation du tort qu'elles estimaient avoir subi. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de travailleurs
  13. 91. Les plaignants alléguaient, en termes assez généraux que, pour s'opposer au libre exercice du droit de grève, le gouvernement aurait eu recours aux moyens les plus arbitraires tels que la réquisition et l'arrestation de travailleurs; les fédérations professionnelles les plus atteintes par cette politique auraient été celles des cheminots et du personnel des autobus. De même, des enseignants et des employés de la société des téléphones et des télégraphes auraient été déférés en justice pour faits de grève.
  14. 92. Outre ces allégations générales, les plaignants alléguaient qu'en octobre 1959 cinq ouvriers boulangers, MM. Docopoulos, Papaconstantinou, Avgeris, Christopoulos et Betzelos, tous cinq conseillers du Syndicat des boulangers d'Athènes et du Pirée, auraient été déférés en justice pour avoir publié un communiqué à teneur syndicale sans avoir sollicité auparavant l'autorisation de la police.
  15. 93. Dans sa réponse du 9 juin 1961, le gouvernement affirmait que l'allégation selon laquelle le gouvernement grec serait opposé au libre exercice du droit de grève était absolument dénuée de fondement. « Comme on sait- déclarait le gouvernement -la Constitution hellénique reconnaît le droit des fonctionnaires au syndicalisme mais interdit la grève. Malgré cette interdiction, plusieurs grèves de fonctionnaires ont eu lieu sans que l'Etat prenne des sanctions à l'encontre des grévistes. »
  16. 94. En ce qui concerne les allégations précises formulées par les plaignants, le gouvernement déclarait que les cinq ouvriers boulangers dont la F.S.M fournissait le nom avaient été Jugés en octobre 1959 et condamnés pour activités communistes antinationales.
  17. 95. A sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité avait rappelé que, dans tous les cas où une affaire avait fait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, il avait décidé, estimant que la décision intervenue était susceptible de lui fournir des éléments d'information utiles pour son appréciation des allégations formulées, d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées; en conséquence, il avait recommandé au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement grec l'envoi du texte des jugements concernant les cinq personnes mentionnées par les plaignants ainsi que des attendus de ces jugements.
  18. 96. Cette demande a été formulée à l'adresse du gouvernement hellénique par une lettre du Directeur général du 27 octobre 1961.
  19. 97. Dans sa réponse du 13 janvier 1962, le gouvernement indique que le jugement concernant les personnes mentionnées par les plaignants a été renversé en raison d'une application erronée de la loi et que lesdites personnes ont été acquittées.
  20. 98. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  21. 99. En communiquant les informations complémentaires précises sollicitées par le Conseil d'administration, le gouvernement indique, dans sa réponse du 13 janvier 1962, que par la loi no 4204/1961, la Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que les instruments de ratification seront prochainement envoyés au Directeur général.
  22. 100. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note avec satisfaction de cette déclaration du gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 101. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 79 à 98 ci-dessus, que les allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et les allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de travailleurs n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prendre note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, la Grèce a ratifié par la loi no 4204/1961, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, d'autre part, les instruments de ratification de cette convention seront prochainement envoyés au Directeur général.
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