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Interim Report - Report No 61, 1962

Case No 271 (Chile) - Complaint date: 25-AUG-61 - Closed

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  1. 42. Dans une communication du 25 août 1961 adressée directement à l'Organisation internationale du Travail, la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili a présenté une plainte dans laquelle elle alléguait que la liberté syndicale avait été violée au Chili. Cette plainte a été communiquée au gouvernement le 28 septembre 1961.
  2. 43. Dans une lettre du 4 octobre 1961, la Confédération des employés privés du Chili a présenté une plainte identique. La Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili a complété les informations fournies dans sa première communication dans une lettre du 20 octobre 1961. Le contenu de ces deux lettres a été porté à la connaissance du gouvernement le 3 novembre 1961. Par une communication du 31 janvier 1962, la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili a présenté des informations complémentaires qui ont été soumises au gouvernement.
  3. 44. Dans une communication du 20 novembre 1961, le gouvernement du Chili a présenté ses observations sur les plaintes qui lui avaient été communiquées le 3 novembre 1961.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 45. Les plaignants allèguent que M. Enrique Sánchez Ossandón, actuellement président de la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili et membre de la Commission centrale mixte des traitements, qui travaillait à la société Manufacturas de Cobre (Madero) S.A., a été congédié par cette dernière pour avoir participé, en qualité de conseiller technique des travailleurs du Chili, à la 45ème session de la Conférence internationale du Travail qui s'est tenue à Genève dans le courant du mois de juin 1961. Les plaignants ajoutent que M. Enrique Sánchez Ossandón a été nommé conseiller technique des travailleurs par le décret no 412 du 2 juin 1961; que le même jour, M. Sánchez Ossandón a informé la société Madero de cette nomination, qu'il a envoyé copie de la communication à l'Inspection du Travail et qu'il a demandé au ministère du Travail d'informer la société Madero de sa nomination, qui le fit le 5 juin par l'avis officiel no 425; en répondant à cet avis le 9 juin 1961, la société Madero déclara qu'elle réservait tous ses droits en ce qui concernait l'état de choses créé par M. Sánchez Ossandón, qui s'était absenté de son travail sans autorisation préalable. Les plaignants ont joint à leur plainte le texte du décret ne 412, des communications des 2 et 9 juin, et de l'avis officiel no 425 du 5 juin.
  2. 46. Toujours selon les plaignants, lorsqu'à son retour au Chili M. Sánchez Ossandón se présenta à la société Madero pour y reprendre ses fonctions, il ne fut pas admis au travail et fut informé de la cessation de ses fonctions, fait qu'il signala à l'Inspection du Travail le 2 août, avant de demander au tribunal du travail d'ordonner sa réintégration étant donné qu'il est protégé par le privilège syndical puisqu'il est membre de la Commission centrale mixte des traitements et, de surcroît, président de la Confédération des syndicats professionnels des employés de la métallurgie. M. Sánchez Ossandón a porté les faits à la connaissance du ministère du Travail qui, selon les plaignants, est intervenu auprès de la société Madero sans pouvoir l'amener à changer d'attitude. Les plaignants ajoutent qu'en l'occurrence la société Madero n'a fait que poursuivre M. Sánchez Ossandón de ses persécutions qui n'ont d'autres motifs que les activités syndicales de ce dernier.
  3. 47. Dans sa réponse du 20 novembre 1961, le gouvernement du Chili déclare que dès que les autorités compétentes eurent eu connaissance de l'affaire, elles donnèrent pour instruction aux services du travail de vérifier les faits et d'exiger le respect des dispositions protégeant les privilèges des dirigeants syndicaux, M. Sánchez Ossandón possédant cette qualité. Le gouvernement ajoute que l'Inspection provinciale du travail a effectué des démarches en ce sens et que, lorsque l'entreprise eut refusé de réintégrer M. Sánchez Ossandón dans ses fonctions, elle a déposé, devant les tribunaux du travail, une plainte pour infraction aux dispositions en vigueur qui interdisent le congédiement ou la simple suspension des droits syndicaux sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire. Le gouvernement ajoute dans sa réponse que le ministère du Travail est intervenu directement auprès de la société Madero afin de se faire expliquer la portée de la décision et d'amener cette société à reconsidérer autant que possible la mesure prise, mais que ses démarches sont restées sans effet et que, dans une note, le directeur général de Madero affirme que M. Sánchez Ossandón n'a pas été congédié mais que son contrat de travail a pris fin parce qu'il était devenu caduc du fait que M. Sánchez Ossandón était souvent absent du travail et avait abandonné son travail à l'occasion de son voyage à Genève. Le gouvernement conclut que puisque le ministère du Travail a formellement porté plainte contre la société Madero par le moyen d'une procédure judiciaire qui suit son cours à l'inspection provinciale du travail de Santiago, il ne reste qu'à attendre la décision définitive des tribunaux.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 48. Le Comité constate qu'il semble n'y avoir aucune contradiction entre la relation des faits donnée par les plaignants et la déclaration du gouvernement qui non seulement ne la réfute pas, mais encore la confirme.
  2. 49. Le paragraphe 2 de l'article 40 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail dispose ce qui suit: « Les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d'administration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. »
  3. 50. Comme il l'a déjà fait dans un cas analogue, le Comité estime qu'il importe qu'aucun délégué auprès d'un organisme ou d'une réunion de l'Organisation internationale du Travail ne soit inquiété de façon telle qu'il lui soit impossible ou difficile d'exercer son mandat et qu'il est évident que si, après avoir participé à une conférence convoquée par l'Organisation internationale du Travail, le délégué fait l'objet de mesures telles que celles qui sont décrites dans le cas présent, la seule éventualité de l'adoption de telles mesures suffit à rendre l'exercice de ces fonctions impossible ou difficile.
  4. 51. Le Comité reconnaît que le gouvernement semble s'être rendu compte immédiatement de l'importance de l'affaire, qu'il est intervenu directement auprès de l'employeur, pour que celui-ci réintègre M. Sánchez Ossandón dans ses fonctions et qu'il a formellement porté plainte contre la société Madeco au moyen d'une action judiciaire qui suit actuellement son cours à l'inspection provinciale du travail de Santiago.
  5. 52. Dans tous les cas où une affaire est portée devant un organe judiciaire d'un pays, le Comité, estimant qu'il pourrait tirer du jugement rendu d'utiles éléments d'information pour l'appréciation des allégations présentées, a décidé d'ajourner l'examen du cas jusqu'à ce qu'il ait connaissance du résultat de l'action intentée.
  6. 53. Dans le cas présent, le Comité estime qu'il est opportun pour lui de s'en tenir à la ligne de conduite dont il ne s'est jamais départi, et de demander au Directeur général de prier le gouvernement de lui faire connaître le résultat de l'action intentée et, en particulier, de lui communiquer le texte du jugement prononcé, notamment les considérants et le dispositif dudit jugement et, en attendant, d'ajourner l'examen du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 54. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire.
    • Genève, le 28 février 1962. (Signé) Roberto AGO, Président.
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