Display in: English - Spanish
- 58. Le Comité a déjà été saisi de ce cas à sa 33ème session (février 1963). A cette occasion, il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui a été approuvé par le Conseil lors de sa 155ème session, le 1er juin 1963. Dans ce rapport, le Comité a formulé ses recommandations définitives sur deux des groupes d'allégations du cas, à savoir les allégations relatives à une grève des travailleurs des P.T.T. et les allégations relatives à une ingérence dans les activités de la Confédération générale des travailleurs de Somalie . En ce qui concerne la troisième série d'allégations - lesquelles portaient sur la mutation de fonctionnaires du Syndicat des instituteurs somalis - le Conseil, sur la recommandation du Comité, a demandé au gouvernement de lui fournir sur certains points des informations complémentaires . Il ne sera question dans les paragraphes qui suivent que de l'allégation ainsi restée en suspens.
- 59. La Somalie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
60. L'organisation plaignante allègue qu'à la suite de l'élection, le 29 juin 1962, des fonctionnaires d'un syndicat qui lui est affilié, à savoir, le Syndicat des instituteurs somalis, le gouvernement, nonobstant les dispositions de l'article 9 du Code du travail, est intervenu arbitrairement en vue de s'assurer la haute main sur le comité directeur dudit syndicat. Elle affirme que les autorités ont transféré hors de la capitale « tous les représentants syndicaux légitimes des instituteurs, qui venaient d'être élus, et rappelé de l'intérieur des personnes qui n'avaient pas été élues, mais sont favorables au gouvernement, afin de les reconnaître comme fonctionnaires du syndicat ». Les représentants dûment élus ayant refusé d'accepter ce transfert en s'appuyant sur les dispositions de la loi, l'organisation plaignante déclare que le gouvernement aurait l'intention de les révoquer. L'une des personnes visées par cette mutation serait le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs de Somalie, qui assume également les fonctions de président du Syndicat des instituteurs somalis.
60. L'organisation plaignante allègue qu'à la suite de l'élection, le 29 juin 1962, des fonctionnaires d'un syndicat qui lui est affilié, à savoir, le Syndicat des instituteurs somalis, le gouvernement, nonobstant les dispositions de l'article 9 du Code du travail, est intervenu arbitrairement en vue de s'assurer la haute main sur le comité directeur dudit syndicat. Elle affirme que les autorités ont transféré hors de la capitale « tous les représentants syndicaux légitimes des instituteurs, qui venaient d'être élus, et rappelé de l'intérieur des personnes qui n'avaient pas été élues, mais sont favorables au gouvernement, afin de les reconnaître comme fonctionnaires du syndicat ». Les représentants dûment élus ayant refusé d'accepter ce transfert en s'appuyant sur les dispositions de la loi, l'organisation plaignante déclare que le gouvernement aurait l'intention de les révoquer. L'une des personnes visées par cette mutation serait le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs de Somalie, qui assume également les fonctions de président du Syndicat des instituteurs somalis.- 61. Dans les observations qu'il a présentées en date du 29 décembre 1962, le gouvernement déclarait que l'allégation selon laquelle plusieurs instituteurs auraient été mutés à de nouveaux postes en raison de leurs activités syndicales était dénuée de tout fondement. Il indiquait que le ministère de l'Instruction publique assignait chaque année leur poste aux instituteurs selon les besoins du service et que les intéressés étaient tenus d'accepter leur affectation en vertu des dispositions du règlement de la fonction publique. Selon le gouvernement, le transfert des trois instituteurs auxquels les plaignants semblent faire allusion rentrait dans un système normal de roulement annuel déterminé uniquement par les besoins de l'enseignement. Le gouvernement déclarait ensuite que, les intéressés ayant refusé d'occuper leur nouveau poste malgré plusieurs avertissements, le ministère de l'Instruction publique a, le 23 août 1962, soumis leur cas au Conseil disciplinaire institué conformément aux dispositions du règlement de la fonction publique. Le gouvernement indiquait en terminant que le Conseil avait examiné le cas des trois instituteurs en question, lesquels ont été déclarés passibles de « révocation »; le 16 octobre 1962, les intéressés - qui avaient la faculté d'appeler de cette décision devant la Cour suprême dans les soixante jours - ont été avisés que la sanction disciplinaire prononcée par le Conseil était devenue effective.
- 62. Saisi du cas à sa 33ème session (février 1963), le Comité a relevé que deux points semblaient exiger de plus amples éclaircissements. Le premier, c'est que l'organisation plaignante allègue que tous les fonctionnaires élus du Syndicat des instituteurs, et non pas seulement trois instituteurs, ont été mutés en même temps. Le second, c'est que, toujours selon l'organisation plaignante, le gouvernement a rappelé de l'intérieur des personnes qui n'avaient pas été élues afin de les reconnaître comme fonctionnaires du syndicat. Le Comité a alors rappelé avoir toujours attaché la plus grande importance au principe contenu à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, une telle protection devant s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. C'est dans ces conditions que le Comité, avant de présenter ses recommandations au Conseil d'administration, a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations plus détaillées sur les deux points particuliers mentionnés plus haut.
- 63. Cette décision du Comité a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 12 juin 1963. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 16 octobre 1963, dont le Comité a été saisi lors de sa 35ème session (novembre 1963). Le Comité ayant toutefois estimé que cette réponse lui était parvenue trop tardivement pour lui permettre de l'examiner quant au fond a décidé d'ajourner l'examen de l'affaire à sa présente session.
- 64. Dans sa réponse, le gouvernement confirme ce qu'il avait déjà exposé dans sa communication du 29 décembre 1962. Il insiste sur le fait que les assignations des instituteurs sont effectuées chaque année, conformément aux exigences du service, à l'importance des postes, à la préparation professionnelle et au rendement des enseignants. Etant donné ce système, précise le gouvernement, aucun enseignant n'est assuré de rester plus d'une année au même poste. En ce qui concerne les « transferts » mentionnés par les plaignants, le gouvernement déclare, étant donné les explications qui sont rapportées plus haut, qu'on ne saurait donc parler d'un transfert au sens propre du terme, mais d'une assignation de poste comme il s'en effectue chaque année.
- 65. Le gouvernement déclare ensuite que, malgré l'enquête approfondie à laquelle il a procédé, il n'a eu connaissance, hormis les trois instituteurs dont il avait fait état dans sa première série d'observations, d'aucun dirigeant du Syndicat des instituteurs somalis ayant fait l'objet d'une assignation de poste différente. Il précise que pour l'année scolaire 1962-63 il n'y a pas eu moins de 1.400 assignations de poste; il précise ensuite que, contrairement aux affirmations des plaignants, la déclaration relative aux résultats des élections, pourtant obligatoire en vertu de la législation, n'a jamais été faite.
- 66. Le gouvernement affirme qu'en réalité, à l'époque des élections en question, le Syndicat des instituteurs somalis était en proie à une sérieuse crise intérieure qui a révélé l'existence de deux factions rivales et que les changements intervenus dans la composition du Comité directeur du syndicat ne sont que le résultat du triomphe de l'une des factions sur l'autre, triomphe qui s'est manifesté par l'éviction des personnes auxquelles les plaignants entendent faire allusion au cours des élections qui se sont déroulées et dans lesquelles te gouvernement affirme n'avoir eu aucune part.
- 67. D'après les plaignants, tous les fonctionnaires élus du Syndicat des instituteurs auraient été mutés. De son côté, dans les deux séries d'observations qu'il a présentées sur ce point, le gouvernement affirme que trois dirigeants seulement se seraient vu assigner des postes nouveaux. Les explications fournies par le gouvernement indiquent en outre que ces nouvelles assignations font partie du système normal d'assignations de poste effectuées au début de chaque année scolaire. Le fait que, d'après le gouvernement, 1.400 assignations auraient été effectuées pour l'exercice considéré tend en effet à démontrer qu'il ne s'agit pas là d'une mesure exceptionnelle. De plus, il apparaît que les trois personnes dont il est question et qui ont refusé de rejoindre le poste qui leur avait été assigné se sont abstenues, alors qu'elles en avaient la possibilité, de former un recours judiciaire contre la mesure disciplinaire qui les a frappées à la suite de leur refus. D'autre part, alors que les plaignants, sans d'ailleurs donner aucun nom ni aucune précision, déclarent que les élections qui se sont déroulées au sein du Syndicat des instituteurs auraient fait l'objet d'actes d'ingérence de la part du gouvernement, celui-ci affirme que le Syndicat des instituteurs avait, à l'époque considérée, connu de graves dissensions internes qui avaient abouti à une modification dans la composition du Comité directeur du syndicat sans que le gouvernement, qui n'aurait d'ailleurs été informé de ces changements qu'ultérieurement, y ait eu aucune part.
- 68. Dans ces conditions, étant donné les explications détaillées données par le gouvernement et le caractère imprécis des allégations des plaignants, le Comité, estimant que ces derniers n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, une atteinte à l'exercice des droits syndicaux, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- 69. Le Comité a noté par ailleurs que, dans les observations qu'il a présentées dans sa communication du 16 octobre 1963, le gouvernement fait certains commentaires au sujet des conclusions auxquelles le Comité avait abouti en ce qui concerne l'allégation selon laquelle il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux à l'occasion d'une grève des travailleurs des P.T.T. Ces conclusions, qui figurent au paragraphe 109 du soixante-neuvième rapport du Comité, étaient ainsi libellées:
- ... Le Comité ... recommande au Conseil d'administration:
- ....................................................................................................................................................
- b) de décider, pour ce qui est des allégations relatives à une grève des travailleurs des postes, télégraphes et téléphones:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache, lorsque les grèves sont interdites ou sujettes à des restrictions dans les services publics essentiels, à ce que des garanties appropriées soient accordées pour sauvegarder pleinement les intérêts des travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels et au principe selon lequel cette interdiction ou cette restriction devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives;
- ii) de suggérer au gouvernement que, s'il a l'intention de maintenir les restrictions à l'exercice du droit de grève prévues à l'article 139, 20, du Code du travail, il veuille bien envisager des mesures destinées à garantir que les catégories de travailleurs auxquelles s'applique ledit article pourront, dans tous les cas, recourir au système d'arbitrage établi par le Code, même si la partie adverse n'est pas d'accord;
- iii) de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de tout fait nouveau en la matière;.....................................................................................................................................
- Sur ces conclusions, le gouvernement présente les observations suivantes: « Le gouvernement tiendra dûment compte, lors de la mise à jour que l'on prévoit prochaine du Code du travail, des recommandations et suggestions contenues aux points b) i) et b) ii) du paragraphe en question. Pour ce qui est du point iii), nous pouvons vous donner l'assurance que le gouvernement veillera à ce que le Conseil d'administration du B.I.T soit tenu au courant de tout fait nouveau éventuel concernant la question dont il s'agit. »
- 70. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte avec satisfaction de la déclaration ci-dessus du gouvernement et d'exprimer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises à une date rapprochée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 71. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil, d'administration:
- a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la mutation de fonctionnaires du Syndicat des instituteurs somalis, que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 60 à 68 ci-dessus, lesdites allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
- b) de prendre acte avec satisfaction des déclarations du gouvernement sur la suite qu'if entend donner aux recommandations qui figurent au paragraphe 109 b) du soixante- neuvième rapport du Comité, et d'exprimer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises à une date rapprochée.