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Definitive Report - Report No 78, 1965

Case No 327 (Democratic Republic of the Congo) - Complaint date: 19-FEB-63 - Closed

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24. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité une première fois quant au fond lors de sa 35ème session (novembre 1963), à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 158 à 181 de son soixante-douzième rapport. Ce rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 157ème session (novembre 1963) contenait, à l'adresse du gouvernement du Congo, des demandes d'informations complémentaires sur un certain nombre de points dont la nature est précisée au paragraphe 181 du rapport en question. Dans ce paragraphe, le Comité recommandait notamment au Conseil d'administration

24. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité une première fois quant au fond lors de sa 35ème session (novembre 1963), à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 158 à 181 de son soixante-douzième rapport. Ce rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 157ème session (novembre 1963) contenait, à l'adresse du gouvernement du Congo, des demandes d'informations complémentaires sur un certain nombre de points dont la nature est précisée au paragraphe 181 du rapport en question. Dans ce paragraphe, le Comité recommandait notamment au Conseil d'administration
  1. 181................................................................................................................................................
  2. a) de prier le gouvernement de bien vouloir confirmer que MM. Mutombo, Mbwangi, Luyeye, Bamu, Mbenza, Ndala, Sakibanza, Toto-Zita et Bunga ont été remis en liberté comme semble l'indiquer le télégramme du gouvernement en date du 5 avril 1963;
  3. b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les bureaux de l'U.T.C à Stanleyville, Lukula, Matadi et Thysville ont été rouverts et si l'U.T.C a pu reprendre librement ses activités dans ces localités;
  4. c) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'interdiction de la grève a été levée à Coquilhatville;
  5. d) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les travailleurs licenciés à la suite de la grève ont été réintégrés.
  6. ......................................................................................................................................................

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 25. Saisi de nouveau du cas à sa 37ème session (juin 1964), le Comité a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ces diverses demandes, réponse d'où il ressortait que toutes les personnes mentionnées à l'alinéa a) de la recommandation citée ci-dessus avaient été remises en liberté peu après leur arrestation; que les bureaux de l'U.T.C de Stanleyville avaient été rouverts, réouverture qui avait été suivie quelque temps après de celle des permanences de Lukula, Matadi et Thysville; que l'interdiction de la grève avait été levée à Coquilhatville depuis le mois de juin 1963 à la suite de l'intervention du ministère du Travail auprès des autorités régionales; enfin, que les travailleurs de l'OTRACO qui avaient été licenciés à la suite de la grève avaient été repris en service. Le Comité a donc recommandé au Conseil d'administration de décider que ces aspects du cas n'appelaient pas de sa part un examen plus approfondi.
  2. 26. A l'occasion de sa 37ème session, le Comité a également présenté ses conclusions définitives sur l'allégation contenue dans une communication en date du 24 juin 1963 de l'Union des travailleurs congolais et portant sur l'interdiction de tenir des réunions syndicales dans les plantations de la Compagnie congolaise de l'hévéa.
  3. 27. A cette même session, le Comité ayant constaté que le gouvernement s'était abstenu de présenter ses observations sur les questions soulevées par deux communications de l'U.T.C des 14 mai et 12 juin 1963 ainsi que les informations complémentaires qu'il avait annoncées au sujet des faits évoqués dans une communication du 29 août 1963 de la Fédération générale des travailleurs congolais, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir les renseignements attendus .
  4. 28. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964), elle a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 18 juin 1964; le gouvernement a répondu par une communication en date du 10 octobre 1964.
  5. 29. Selon les allégations de l'U.T.C, d'autres fonctionnaires de cette organisation que ceux qui sont mentionnés dans le paragraphe 181 du soixante-douzième rapport du Comité cité au paragraphe 24 ci-dessus auraient été arrêtés arbitrairement; il s'agirait de MM. Yengha, Kasekwa et Musemakweli, ainsi que de Mlle Mupenda, ces deux dernières personnes étant de Bukavu. D'autre part, toujours à Bukavu, les plaignants allèguent que soixante-douze militants, dont ils ne donnent pas les noms, auraient été arrêtés et que les locaux du syndicat auraient été fermés. Par ailleurs, la Fédération générale des travailleurs congolais allègue que ses secrétaires auraient été arbitrairement arrêtés et que ses locaux auraient fait l'objet d'une perquisition injustifiée.
  6. 30. En ce qui concerne cette dernière allégation, le gouvernement, dès le 24 septembre 1963, avait indiqué que les militants de la Fédération générale des travailleurs congolais qui avaient été arrêtés avaient été libérés dans les quarante-huit heures. Dans ses observations en date du 10 octobre 1964, le gouvernement déclare avoir adressé le 16 juillet 1964 une lettre à l'organisation plaignante lui demandant si elle maintenait ses griefs et que cette lettre est restée sans réponse.
  7. 31. En ce qui concerne les allégations de l'U.T.C relatives à l'arrestation de certains de ses militants, le gouvernement déclare dans sa communication du 10 octobre 1964 que toutes les personnes intéressées ont été libérées peu de temps après leur arrestation. Comme dans le cas de la Fédération générale des travailleurs congolais, le gouvernement a adressé le 16 juillet 1964 une lettre à l'U.T.C lui demandant si elle entendait maintenir sa plainte. L'U.T.C, déclare le gouvernement, a répondu le 10 août 1964 en indiquant qu'elle considérait pour sa part l'affaire comme close.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 32. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les personnes mises en cause ont été remises en liberté et de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas.
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