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Definitive Report - Report No 75, 1964

Case No 334 (Argentina) - Complaint date: 07-MAY-63 - Closed

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  1. 7. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens figure dans une communication envoyée directement à l'O.I.T le 7 mai 1963. Cette communication accompagnait un mémorandum de la Fédération des ouvriers et employés des téléphones de la République argentine (F.O.E.T.R.A.) ainsi qu'une série de documents à l'appui de ladite plainte. Cette communication a été transmise au gouvernement, qui a fait parvenir ses observations par une communication datée du 22 janvier 1964.
  2. 8. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

9. Le mémorandum envoyé par la F.O.E.T.R.A indique par quels actes la Société nationale des télécommunications (ENTEL) a violé, à son avis, les droits syndicaux, tout spécialement en ne respectant pas la convention collective en vigueur entre les parties. Selon les plaignants, ces violations s'établissent comme suit: a) le paragraphe de la convention disposant que la nouvelle convention collective entrera en vigueur le 1er juillet 1962 n'a pas été observé, vu que la Société a fait obstacle aux négociations, ce qui n'a pas permis d'aboutir à un renouvellement de la convention; b) la Société a refusé de recevoir des notes présentées par le personnel et d'en accuser réception, contrairement aux dispositions de la convention; c) la Société a fait paraître dans les quotidiens des annonces par lesquelles elle offrait des emplois à du personnel nouveau à des conditions de travail différentes de celles qui étaient fixées par la convention, violant ainsi les clauses de cette convention qui prévoient que 50 pour cent des vacances qui surviendront seront pourvues par la Bourses syndicale du travail, préférence étant donnée aux fils des employés décédés ou retraités ainsi qu'aux conjoints survivants; d) ont été violées également les dispositions de la convention concernant les horaires de travail, en raison de quoi la F.O.E.T.R.A a dénoncé en temps utile la Société au ministère du Travail pour pratiques déloyales condamnées par la législation nationale; e) la Société n'a pas non plus rempli ses obligations en ce qui concerne les sommes qu'elle doit verser à la F.O.E.T.R.A pour les oeuvres sociales.

9. Le mémorandum envoyé par la F.O.E.T.R.A indique par quels actes la Société nationale des télécommunications (ENTEL) a violé, à son avis, les droits syndicaux, tout spécialement en ne respectant pas la convention collective en vigueur entre les parties. Selon les plaignants, ces violations s'établissent comme suit: a) le paragraphe de la convention disposant que la nouvelle convention collective entrera en vigueur le 1er juillet 1962 n'a pas été observé, vu que la Société a fait obstacle aux négociations, ce qui n'a pas permis d'aboutir à un renouvellement de la convention; b) la Société a refusé de recevoir des notes présentées par le personnel et d'en accuser réception, contrairement aux dispositions de la convention; c) la Société a fait paraître dans les quotidiens des annonces par lesquelles elle offrait des emplois à du personnel nouveau à des conditions de travail différentes de celles qui étaient fixées par la convention, violant ainsi les clauses de cette convention qui prévoient que 50 pour cent des vacances qui surviendront seront pourvues par la Bourses syndicale du travail, préférence étant donnée aux fils des employés décédés ou retraités ainsi qu'aux conjoints survivants; d) ont été violées également les dispositions de la convention concernant les horaires de travail, en raison de quoi la F.O.E.T.R.A a dénoncé en temps utile la Société au ministère du Travail pour pratiques déloyales condamnées par la législation nationale; e) la Société n'a pas non plus rempli ses obligations en ce qui concerne les sommes qu'elle doit verser à la F.O.E.T.R.A pour les oeuvres sociales.
  1. 10. A l'appui de leur plainte, les intéressés joignent une abondante documentation comprenant notamment une requête adressée au Conseil national des relations professionnelles pour pratiques déloyales de la part de la Société, en se fondant sur la violation des alinéas b), d) et f) de l'article 42 de la loi no 14455. On y trouve également copie des accords conclus devant le ministère du Travail entre les représentants de la F.O.E.T.R.A et ceux de la Société, des communiqués de la Société à son personnel, une résolution par laquelle la Société est autorisée à modifier les conditions de travail du personnel qui le demande, et enfin le texte de la convention collective en vigueur.
  2. 11. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il n'est pas certain que la Société ait fait obstacle à de nouvelles négociations sur la convention en vigueur. Vu sa situation financière, la Société a proposé aux travailleurs d'allonger la journée de travail, avec augmentation proportionnelle des salaires, proposition qui n'a pas été acceptée par la F.O.E.T.R.A. En ce qui concerne les notes présentées par les travailleurs, il est exact qu'elles n'ont pas reçu de réponse, mais la Société s'est adressée à son personnel de façon collective en lui offrant de nouvelles conditions de travail. Les annonces qui ont paru dans les quotidiens n'ont été insérées que parce qu'il n'avait pas été possible de pourvoir les vacances conformément aux règles fixées dans la convention en vigueur; toutefois, aucun des candidats qui se sont présentés n'a été engagé. La Société n'a pas non plus recouru à des pratiques déloyales; en effet, l'offre d'augmentation des salaires en échange d'un allongement de la journée de travail a été repoussée par la F.O.E.T.R.A, qui s'est retirée de la commission paritaire chargée de mener les négociations sur le renouvellement de la convention et qui a pris certaines mesures visant à exercer une pression, notamment le retrait de sa collaboration et le travail au ralenti. Dans ces conditions, la Société s'est adressée directement à son personnel en lui renouvelant son offre, afin que celui-ci puisse choisir librement entre les conditions qui lui étaient proposées. Enfin, le gouvernement signale qu'il n'y a pas eu violation d'autres clauses de la convention, notamment de celles qui concernent les sommes à verser aux oeuvres sociales, et il indique à l'appui de cette affirmation les montants payés à ce titre. La dette qui existait à la date de la réclamation n'avait pour cause que la situation financière difficile de la Société.
  3. 12. Le Comité relève, sur la base de l'exposé soumis par les plaignants et des informations fournies par le gouvernement, qu'il s'agit dans ce cas d'une nouvelle négociation concernant une convention collective qui devait entrer en vigueur le ter juillet 1962. Les parties n'ayant pas pu parvenir à un accord au sein de la commission paritaire nommée à cet effet, la Société s'est adressée directement à son personnel, après plusieurs mois, en renouvelant la proposition qu'elle avait faite précédemment à la F.O.E.T.R.A au sujet de nouvelles conditions de travail, proposition qui avait été rejetée. Il ressort de la documentation remise par les plaignants que la Société s'est décidée par la suite à s'adresser à son personnel pour l'informer de la dernière proposition qu'elle avait soumise au syndicat, car celui-ci tenait ses membres dans l'ignorance de cette proposition. C'est pour cela aussi qu'elle fit paraître dans les quotidiens des annonces par lesquelles elle offrait des postes à des conditions différentes de celles qui étaient prévues dans la convention. La dernière réunion a eu lieu le 1er mars 1963 et s'est terminée dans une « impasse ». Les plaignants accusent la Société d'inobservation de la convention et de pratiques déloyales pour n'avoir pas voulu négocier avec la F.O.E.T.R.A et s'être adressée directement à son personnel.
  4. 13. Deux problèmes essentiels se trouvent ainsi posés devant le Comité: d'une part, celui d'une prétendue violation de la convention collective et, d'autre part, le recours à des pratiques déloyales par la Société.
  5. 14. Le Comité relève que la loi no 14250 sur les conventions collectives du travail contient, entre autres, les dispositions suivantes :
  6. ......................................................................................................................................................
  7. Art. 5. A l'expiration d'une convention collective, les conditions de travail établies par cette convention resteront applicables tant qu'une nouvelle convention ne sera pas entrée en vigueur.
  8. ......................................................................................................................................................
  9. Art. 7. Les dispositions de toute convention collective homologuée seront exécutoires et ne pourront être modifiées par des contrats individuels de travail dans un sens défavorable aux travailleurs. L'application d'une convention collective ne pourra entraîner l'annulation des conditions plus avantageuses accordées aux travailleurs par leur contrat individuel de travail.
  10. Art. 8. Toute convention collective homologuée aura force obligatoire pour tous les travailleurs, qu'ils y soient ou non partie, occupés dans la branche professionnelle visée par la convention considérée, dans la zone où celle-ci est applicable.
  11. ......................................................................................................................................................
  12. Art. 13. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sera l'autorité chargée de l'exécution de la présente loi et veillera à l'application des conventions collectives. La violation des dispositions des conventions collectives qui régleront des intérêts faisant l'objet de la protection des lois portant réglementation du travail sera, si elle est considérée comme une infraction punissable au sens desdites lois, passible des mêmes peines que celles qui sont prévues par le décret no 21877/44 (loi no 12921). Cette disposition n'implique pour les intéressés aucune restriction du droit d'exercer les actions auxquelles il y aura lieu pour obtenir l'exécution des conventions.
  13. ......................................................................................................................................................
  14. 15. Ces dispositions sont conformes, pour l'essentiel, à celles que contient la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui prévoit notamment que toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue; qu'on ne devrait pas pouvoir convenir, par le moyen de contrats de travail individuels, de dispositions contraires à celles de la convention collective; que les dispositions de contrats individuels plus favorables aux travailleurs que celles que prévoit la convention collective ne devraient pas être considérées comme contraires à cette dernière, et que les dispositions d'une convention collective devraient être applicables à tous les travailleurs des catégories intéressées employés dans les établissements visés par cette convention, à moins que la convention collective en question ne prévoie expressément le contraire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 16. Le Comité note que, conformément aux normes en vigueur en Argentine, puisque les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord pour conclure une nouvelle convention, les prescriptions contenues dans la convention antérieure resteront en vigueur. Le Comité note également que, en ce qui concerne l'accusation portée par les plaignants contre la Société pour violation des dispositions de la convention, l'article 13 de la loi no 14250 prévoit l'application de sanctions et l'exercice des actions existant à cette fin pour obtenir l'exécution des conventions. Dans le cas présent, il ne semble pas que le syndicat et les travailleurs se soient prévalu de ces dispositions pour la défense de leurs droits.
  2. 17. Dans des cas analogues, le Comité a estimé que, faute d'avoir eu recours aux procédures nationales appropriées en ce qui concerne les questions qui font l'objet de la plainte, les plaignants n'ont pas montré qu'il y a eu violation des droits syndicaux. En raison de ce qui a été exposé au paragraphe précédent, le Comité doit, dans le cas présent également, adopter la même conclusion.
  3. 18. Dans l'accusation de pratiques déloyales qu'ils ont formulée contre l'entreprise, les plaignants se fondent sur les paragraphes b), d) et f) de l'article 42 de la loi no 14455 concernant les associations professionnelles de travailleurs. Ces paragraphes ont trait à l'intervention des employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l'administration d'une association professionnelle de travailleurs, aux mesures tendant à encourager le personnel à s'affilier à des organisations déterminées, et au refus de négocier collectivement avec les travailleurs en vertu des procédures légales.
  4. 19. En ce qui concerne ce dernier point, le Comité fait observer qu'en réalité les parties n'ont pu, dans le cas présent, parvenir à un accord en dépit des différentes réunions qui ont eu lieu entre elles. Les plaignants indiquent que la dernière de ces réunions a eu lieu le 1er mars 1963 et qu'elle s'est terminée sur un refus des représentants des travailleurs d'accepter une proposition patronale. A cet égard, le Comité rappelle que dans un cas précédent, il avait signalé qu'aucune disposition de l'article 3 de la convention (no 98) n'oblige le gouvernement intéressé à donner effet au principe des négociations collectives en ayant recours à des mesures de contrainte, ce qui aurait pour effet de transformer le caractère de telles négociations. Le Comité a également signalé que l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociation entre ces deux parties dans le cadre de la loi du pays.
  5. 20. Les plaignants accusent également l'employeur de s'être livré à des pratiques déloyales, selon la législation nationale, en traitant directement avec les travailleurs. Cette allégation figure dans la plainte générale que la F.O.E.T.R.A a présentée devant le Conseil national des relations professionnelles, en raison des pratiques déloyales qui auraient été commises par l'entreprise. Le Comité n'a reçu aucune information sur le résultat de cette plainte. Il a eu l'occasion d'examiner un cas dans lequel il était allégué que la législation autorisait la négociation de conventions collectives, en marge d'une organisation syndicale, entre l'entreprise et 70 pour cent de ses travailleurs. En cette occasion, le Comité a estimé qu'une négociation conduite directement entre l'entreprise et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe contenu à l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, selon lequel les gouvernements doivent encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Or, ainsi que l'indique le gouvernement, dans le cas présent, l'offre directement formulée par l'entreprise à ses travailleurs ne faisait que reprendre les propositions qui avaient déjà été faites au syndicat et que celui-ci avait rejetées; en d'autres termes, il ne s'agirait pas d'une tentative de négocier directement et collectivement avec les travailleurs, en marge de leur organisation. Bien plus, ainsi que le fait observer le Comité, on en vint par la suite à reprendre les négociations entre l'entreprise et le syndicat. En ce sens, cette allégation des plaignants est liée à leur argument précédent selon lequel l'entreprise se refusait à négocier avec la F.O.E.T.R.A. En raison de ce qui est exposé plus haut et dans le paragraphe précédent, le Comité estime que les plaignants n'ont pas fait la preuve qu'il y a eu violation des droits syndicaux.
  6. 21. Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'entreprise se serait rendue coupable d'ingérence dans l'organisation des travailleurs et aurait encouragé l'affiliation de son personnel à une autre association, le Comité fait observer que cette allégation a été présentée en termes extrêmement vagues, sans que les plaignants aient apporté une preuve quelconque à l'appui de leur plainte.
  7. 22. En raison de tout ce qui précède, le Comité conclut, aussi bien en ce qui concerne les allégations relatives à la non-exécution de la convention collective que les autres allégations relatives aux pratiques déloyales dont l'entreprise se serait rendue coupable, que les plaignants n'ont pas apporté de preuve suffisante à l'appui de leur plainte devant l'O.I.T.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 23. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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