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- 18. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité au mois de février 1964, lors de sa trente-sixième session. A cette occasion, il a formulé à l'intention du Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 108 à 122 du soixante quinzième rapport du Comité. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 19. Les plaignants alléguaient essentiellement qu'à la suite d'une grève de revendication déclenchée par l'Union du personnel de la Société des transports électriques, le gouvernement avait pris, en juillet 1963, une mesure de réquisition visant le personnel de cette société. Dans ses observations, tout en s'efforçant de la justifier, le gouvernement confirmait avoir pris une semblable mesure.
- 20. Lorsqu'il a examiné le cas à sa trente-sixième session, le Comité a rappelé notamment avoir estimé, dans des affaires antérieures présentant des caractéristiques analogues ou comparables, que des mesures, telles que la réquisition de travailleurs à l'occasion d'un conflit du travail, ne sauraient être justifiées que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries essentiels dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë.
- 21. Notant, toutefois, que les plaignants déclaraient avoir formé un recours devant le Conseil d'Etat au sujet de cette affaire, le Comité, suivant en cela sa pratique habituelle, avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée devant cette instance et, en particulier, le texte de l'arrêt rendu ainsi que celui de ses considérants.
- 22. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement, celui-ci y a donné suite par une communication en date du 22 février 1967.
- 23. Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat, dont le texte était joint à la réponse du gouvernement, que la conjonction d'un mouvement de grèves intermittentes et d'un lock-out avait provoqué au sein de la Société des transports électriques une situation dont la persistance comportait la privation de besoins fondamentaux d'une importance vitale pour une fraction considérable de la population du pays, entraînant de graves préjudices pour l'activité publique, économique et sociale de la nation.
- 24. Le Conseil d'Etat signale à cet égard que, si la législation nationale prévoit la possibilité d'une « mobilisation civile » en cas de tension grave des relations internationales (art. 2, al. 4, de la loi no 1984, de 1939), elle prévoit également cette possibilité « en vue de faire face à des anomalies de toute nature pouvant empêcher la reconstitution économique ou perturber la vie publique ou sociale du pays » (art. 1 de la loi no 450, de 1945).
- 25. Jugeant que les conséquences résultant des grèves et du lock-out déclenchés à la Société des transports électriques étaient de celles qu'entendait viser la disposition de la loi qui vient d'être citée, le Conseil d'Etat a estimé que la mobilisation civile du personnel de la Société et la réquisition du matériel de cette dernière avaient été justifiées et qu'elles avaient été effectuées dans les formes et aux fins prévues par la loi.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 26. Tout en prenant acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, l'immobilisation des transports électriques d'Athènes et du Pirée était de nature à perturber gravement les activités du pays, d'autre part, la mesure de mobilisation et de réquisition incriminée a été prise en application de la législation en vigueur, le Comité, eu égard notamment à l'opinion rappelée au paragraphe 20 ci-dessus, tient à attirer l'attention du gouvernement, comme il avait déjà eu l'occasion de le faire, sur la nécessité de limiter à des cas exceptionnels les mesures de réquisition ou de mobilisation à l'occasion d'un conflit du travail (grève ou lock-out) en raison des conséquences que de telles mesures peuvent, selon le cas, avoir du point de vue des libertés personnelles et des droits syndicaux tant des employeurs que des travailleurs.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 27. Sous réserve des observations contenues au paragraphe précédent, sur lesquelles il recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement, le Comité, estimant qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen d'un cas particulier largement dépassé puisqu'il remonte à 1963, recommande également au Conseil d'administration de classer l'affaire dont il s'agit.